Annulation 4 octobre 2024
Rejet 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2227025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pawlik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de reconnaître son diplôme équivalent au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs » ;
2°) d’enjoindre à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques de lui adresser une attestation d’équivalence de son diplôme avec le BPJEPS, spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le diplôme dont elle est titulaire est en parfaite conformité avec le BPJEPS dont elle demande l’équivalence.
Une mise en demeure a été adressée le 8 janvier 2024 à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport,
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005,
— l’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités de la forme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Pawlik, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d’un diplôme de praticienne instructrice de sport délivré en juin 2022 au Royaume-Uni, a sollicité la reconnaissance de l’équivalence de ce diplôme avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs ». Par une décision du 24 octobre 2022, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. / Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. / II.- Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. () « . En vertu des articles D. 212-20, 21 et 25 du code du sport, le BPJEPS spécialité » éducateur sportif « s’obtient par capitalisation de quatre unités (UC1 à 4). Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention » activités de la forme « du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité » éducateur sportif « , dans sa version applicable au litige, la possession de ce diplôme » atteste que son titulaire certifie qu’il met en œuvre en autonomie et en sécurité dans le domaine des activités de la forme les compétences suivantes : / Compétences communes à la mention : / – encadrer et conduire des actions d’animation des activités de la forme ; / – organiser et gérer des activités de la forme ; / – communiquer sur les actions de la structure ; / – assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ; / – participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités de la forme. / Compétences spécifiques à l’option « cours collectifs » : / – encadrer et conduire des actions d’animation en cours collectifs. / () « . Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, les référentiels professionnel et de certification figurent respectivement aux annexes I et II de ce même arrêté. Aux termes de l’annexe II de cet arrêté, les unités capitalisables sont : » encadrer tout public dans tout lieu et toute structure « (UC1), » mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure « (UC2), » conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités de la forme « (UC3) et » mobiliser les techniques de la mention des activités de la forme pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option 'cours collectifs« » (UC4A option " cours collectifs).
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. Pour rejeter la demande de Mme B, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, après avoir consulté la commission de reconnaissance des qualifications qui s’est réunie le 11 octobre 2022, a retenu que les éléments présentés dans son dossier (contenu et volume de formation) ne permettaient pas d’identifier les compétences en lien avec l’UC4A portant sur la mobilisation des techniques « cours collectifs » permettant la mise en œuvre d’une séance. La ministre a néanmoins indiqué à Mme B que parmi les quatre unités capitalisables (UC) qui composent le BPJEPS, l’équivalence avec les UC 1, 2 et 3 lui était accordée et qu’il lui appartenait de se renseigner sur une formation lui permettant de valider l’UC4A manquante pour obtenir le diplôme.
5. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que les modules obtenus pour la validation de son diplôme britannique correspondent aux compétences de l’UC 4 du BPJEPS en matière de mobilisation des techniques « cours collectifs », en particulier le module H/617/8593 intitulé « la pratique professionnelle de l’enseignement et supervision efficace des séances d’exercices en salle de sport » ainsi que les 200 heures d’enseignement de cours collectifs dans diverses disciplines qu’elle a réalisées pour valider sa formation. Une copie de cette requête a été communiquée le 19 janvier 2023 à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui a été mise en demeure le 8 janvier 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s’ensuit que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative d’admettre le diplôme étranger de Mme B en équivalence avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs ».
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2022 de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative d’admettre le diplôme étranger de Mme B en équivalence avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectifs ».
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2227025/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Offre ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Rejet ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Recours gracieux ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Motivation
- Oman ·
- Cotisations ·
- Avance de trésorerie ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Finances
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Angola ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Jeune ·
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Courriel
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Habitation ·
- Évaluation ·
- Loyer ·
- Prélèvement social ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Hôpitaux ·
- Mission ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.