Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 19 mai 2025, Mme D…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration, ce qui ne permet pas de s’assurer que ce
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collège aurait effectivement rendu un avis dans les conditions prévues par les dispositions applicables.
La décision portant refus de séjour :
méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juin 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
et les observations de Me Naciri, représentant Mme C….
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Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise née le 31 décembre 1981 à Benguela (Angola), déclare être entrée en France le 14 septembre 2023. Sa demande d’asile ayant définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juin 2024, elle a sollicité, le 2 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par une décision du 28 mai 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La fille de Mme C…, B…, âgée de quatorze ans à la date de la décision attaquée, souffre d’un retard global du développement, d’une épilepsie et d’un trouble du déficit de l’attention. Le médecin de l’OFII a notamment relevé un retard du développement concernait le langage, la communication et les interactions sociales ainsi qu’un retard intellectuel léger à moyen. Dans ce cadre, B… s’est vue prescrire un traitement antiépileptique ainsi qu’un suivi par un neuropsychiatre en centre médico psychologique. Le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relève, dans son rapport en date du 4 octobre 2024, que son état requiert un enseignement adapté et un accompagnement médicosocial spécifique, quasi inexistant en Angola. Le neurologue pédopsychiatre qui la suit au centre médico-psychologique d’Albi indique par ailleurs que son état relève d’une prise en charge médico-sociale pluridisciplinaire, dans un établissement spécialisé tel qu’un institut médico éducatif, une telle prise en charge étant indispensable pour éviter l’aggravation de ses troubles, s’agissant notamment de la déformation squelettique au niveau de sa colonne vertébrale, de sa déficience cognitive et de ses troubles psychiatriques, et qu’il n’existe pas, dans son pays d’origine, de solution adaptée pour permettre un développement satisfaisant de ses capacités et une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et dès lors qu’un retour de la jeune B… en Angola est de nature à faire obstacle à ce qu’elle bénéficie d’un enseignement et d’un suivi médico psychologique adaptés pour lui permettre de développer au mieux ses capacités et de pouvoir ainsi espérer s’insérer plus tard dans la société au plan socio-professionnel, Mme C… est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de
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séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fais d’injonction sous astreinte :
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Naciri, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Naciri.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
: Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C… un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
: L’Etat versera à Me Naciri la somme de mille deux cents euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. BILLET-YDIER
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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