Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2607325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. C… B… et Mme D… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A… B…, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des décisions d’exclusion et de déscolarisation du recteur de l’académie de Versailles révélées par un compte-rendu du 29 janvier 2026 de la réunion de l’équipe de suivi et de scolarisation et les courriels des 4, 16 février 2026 et 24 mars 2026 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles et au proviseur du lycée Paul Langevin à Suresnes de réintégrer sans délai et sous astreinte A… B… en filière STL, avec les aménagements nécessaires en lien avec son handicap ;
de mettre à la charge du recteur de l’académie de Versailles la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant A… est déscolarisé depuis le 29 janvier 2026, alors même qu’il était scolarisé en classe de première STL, et qu’il prépare les épreuves du baccalauréat ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière faute de convocation du conseil de discipline et en méconnaissance des droits de la défense ;
elles méconnaissent le droit à l’instruction effective garanti par l’alinéa 13 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors que, d’une part, il n’a eu comportement violent et dangereux pour ses camarades et le personnel de l’établissement, d’autre part, la dyspraxie A… n’est pas incompatible avec la filière STL ;
elles méconnaissent les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des enfants scolarisés en milieu ordinaire en raison de la situation d’handicap de A… ;
elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants ne justifient d’aucune urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer en doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607334, enregistrée le 2 avril 2026, par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Foyer de Costil, qui conclut aux mêmes que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 17 janvier 2009, est scolarisé en classe de première sciences et technologies de laboratoire (STL) au lycée Paul Langevin à Suresnes (Hauts-de-Seine). A la suite d’un « incident » le 22 janvier 2026 « mettant en danger A…, des autres élèves et le personnel », l’équipe de suivi de scolarisation de l’établissement a, le 29 janvier 2026, pris la décision de ne pas saisir le conseil de discipline et d’arrêter sa scolarité en classe de première STL. Par un courriel du 4 février 2026, le proviseur du lycée Paul Langevin a informé les parents de A… B… de l’arrêt de sa scolarité en classe de première STL et a invité ces derniers à trouver des modalités possibles pour poursuivre la scolarité de leur enfant. Par un courriel du 16 février 2026, le proviseur du lycée Paul Langevin a informé les parents du jeune A… que leur enfant était désormais accueilli en stage de découverte au sein de la filière STMG jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu’il devrait prévoir une scolarisation au sein du centre national d’enseignement à distance (CNED). Par un courriel du 24 mars 2026, le proviseur du lycée Paul Langevin a précisé aux parents que leur enfant ne pouvait plus poursuivre sa scolarité en série générale, sa scolarisation en 1ère STL n’ayant pas été concluante. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions d’exclusion et de déscolarisation du recteur de l’académie de Versailles révélées par un compte-rendu du 29 janvier 2026 de la réunion de l’équipe de suivi et de scolarisation et les courriels des 4, 16 février 2026 et 24 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour établir l’urgence, Mme et M. B… font valoir que les décisions attaquées perturbent la préparation des épreuves du baccalauréat par le jeune A…. Si, en défense, le rectorat de l’académie de Versailles soutient que le jeune A… B… n’est pas totalement déscolarisé dès lors qu’une découverte progressive de la filière STMG lui est proposée, cette circonstance est sans incidence sur l’urgence dès lors qu’il n’est ni établi ni même d’ailleurs allégué que cette découverte d’une nouvelle filière permette au jeune A… de préparer ses épreuves du baccalauréat section STL pour lesquelles il a été convoqué pour le baccalauréat blanc. Eu égard aux conséquences des décisions en litige sur les conditions dans lesquels le jeune A… passera les épreuves du baccalauréat section STL, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes des dispositions de l’article R.421-10 du code de l’éducation : « En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : (…) 4/ Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; 5°) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. À l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : (…) b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ».
Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que, à la suite d’un incident survenu le 22 janvier 2026, durant lequel le comportement du jeune A… a été qualifié par le proviseur du lycée Paul Langevin comme « extrêmement violent » lors de la réunion de l’équipe de suivi et de scolarisation qui s’est tenue le jeudi 29 janvier 2026 et avait pour objet « point sur l’incident du jeudi 22 janvier 2026 et sur la poursuite de la scolarité A… », il a été décidé, par ladite équipe, de ne pas réunir de conseil de discipline et d’arrêter la formation du jeune A… en STL, pour lui proposer un « stage de découverte de la série STMG », et que, d’autre part, le jeune A…, qui présente une dyspraxie reconnue et bénéficie à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation, a été déscolarisé et n’a pas pu depuis lors réintégré le lycée au sein de la filière STL qui avait été choisie en début d’année scolaire avec l’accord de l’équipe pédagogique, le stage découverte dans autre filière ne pouvant être regardé comme une scolarisation, et sa déscolarisation depuis le 29 janvier 2026 ne pouvant être regardée comme une mesure conservatoire, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et méconnaissent les dispositions précitées de l’article R.421-10 du code de l’éducation sont de nature à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles et au proviseur du lycée Paul Langevin de réintégrer le jeune A… B… dans la filière STL, sous réserve d’un certificat médical indiquant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à ce qu’il suive ces cours en présentiel, en mettant en place les aménagements nécessaires à la prise en considération de son handicap, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : L’exécution des décisions d’exclusion et de déscolarisation du jeune A… B…, révélées par un compte-rendu du 29 janvier 2026 de la réunion de l’équipe de suivi et de scolarisation, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles et au proviseur du lycée Paula Langevin de réintégrer le jeune A… B… dans la filière STL, sous réserve d’un certificat médical indiquant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à ce qu’il suive ces cours en présentiel, en mettant en place les aménagements nécessaires à la prise en considération de son handicap, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme et M. B…, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme et M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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