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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 juin 2025, n° 2502828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Leblond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge médicale par le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil et de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle demande également que le GHI Le Raincy-Montfermeil, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Rouen-Elbeuf-Dieppe soient condamnés in solidum à lui verser une provision de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; ()« . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ;() ".
3. En l’espèce, l’expertise demandée porte sur les conditions de la prise en charge médicale de Mme B par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précité, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme C B.
Fait à Rouen, 23 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. A
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