Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, complétée le 11 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de finaliser le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ce dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité indienne, elle est entrée en France le 11 octobre 2021 munie d’un visa de long séjour, qu’elle a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 juillet 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement le 10 avril 2025 et qu’elle n’a reçu aucune réponse, qu’elle a été licenciée de son emploi, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 24 décembre 1991 à Secunderabad (Etat de Telangana), entrée en France le 11 octobre 2021 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à New-Delhi, valable jusqu’au 5 octobre 2022, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 5 janvier 2024, sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle en a demandé le renouvellement le 9 novembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a pas reçu, à l’échéance de son titre de séjour, d’attestation de prolongation d’instruction. Sa demande a été clôturée le 8 avril 2024 au motif que son conjoint, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « salarié » valable jusqu’au 8 août 2023, n’en avait pas demandé le renouvellement dans les délais, cette demande n’ayant été déposée que le 14 novembre 2023, à la suite d’une convocation émise par la préfecture du Val-de-Marne le 6 juillet 2023. Mme A a alors soumis une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour le 9 avril 2024 et n’a reçu, une nouvelle fois, qu’une attestation de dépôt ne lui permettant pas de justifier du caractère régulier de son séjour sur le territoire. Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, soit le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 juillet 2024. Un non-lieu a donc été prononcé par une ordonnance du 28 août 2024 sur cette requête et une somme de 1 200 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a ensuite délivré à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 juillet 2025. Une demande de renouvellement a été déposée par l’intéressée le 10 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse. Par une nouvelle requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « finaliser le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ». La société « Vinci Energies » de Nanterre (Hauts-de-Seine) a licencié Mme A de son emploi de « Editorial Communication Officer » qu’elle occupait depuis le 4 novembre 2024, à la date du 11 juillet 2025 en raison de l’absence de nouveau titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. () ".
5. En l’espèce, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 10 avril 2025, a fait, naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 10 août 2025, une décision implicite de rejet.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « finaliser le traitement » d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, la demande présentée par Mme A sur ce même fondement ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2509496
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