Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2304764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la SELARL Caldea demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme n° CUb 027 215 23 B0004 en date du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a déclaré non réalisable la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré B680 situé 11 rue de l’Eglise sur le territoire de la commune d’Ecquetot.
Elle soutient que :
- le certificat d’urbanisme méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain, situé dans un périmètre bordé de constructions et desservi par les réseaux dans des conditions satisfaisantes, ne se trouve pas en dehors des parties urbanisées de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle n’a pas de vocation agricole et que le projet est conforme aux objectifs fixés par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SELARL CALDEA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2023, la SELARL Caldea a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la création d’un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée
n° 0-B-680 située sur le territoire de la commune d’Ecquetot. Le maire de la commune a donné un avis favorable au projet. Le 6 octobre 2023, le préfet de l’Eure a délivré à la société un certificat d’urbanisme négatif déclarant l’opération non réalisable. La SELARL Caldea demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Selon l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; (…) / Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. ». Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; (…) ».
Il est constant qu’à la date à laquelle a été édicté le certificat d’urbanisme, la commune d’Ecquetot ne disposait pas de plan local d’urbanisme, ni de carte communale ni de document d’urbanisme en tenant lieu. Elle était, par suite, soumise au règlement national d’urbanisme et notamment aux dispositions précitées des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur.
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions et dès lors que leur réalisation n’a pas pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
D’une part, le projet envisagé porte sur le détachement d’un terrain à bâtir en vue de la construction d’une maison d’habitation, sur une unité foncière située 11 rue de l’Eglise à Ecquetot d’une superficie totale de 18 208 m². Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette à détacher, d’une surface de 2 000 m2 se situe à l’écart du centre-bourg de la commune. Le terrain litigieux est bordé sur son côté sud par de vastes espaces agricoles en culture et non bâtis. Si la requérante soutient que son terrain est, sur son côté nord, entouré de constructions existantes et raccordé aux réseaux publics, le nombre de parcelles bâties contigües et leur faible densité sont insuffisants pour considérer que la parcelle concernée, eu égard à sa situation et alors qu’elle ne présente une continuité avec le bâti existant que sur le seul côté nord, est incluse dans les parties urbanisées de la commune. En outre, eu égard à son ampleur, le projet de division d’une unité foncière de 18 208 m² vierge de toute construction pour y réaliser, sur un terrain d’assiette de 2 000 m², une maison individuelle aurait pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune à l’extérieur des parties urbanisées de la commune. La circonstance, alléguée par la requérante, que le terrain n’ait plus de vocation agricole en raison de l’impossibilité de l’utiliser pour des cultures céréalières est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la localisation du projet en dehors des parties urbanisées de la commune.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le projet de construction projetée serait nécessaire à l’exploitation agricole de la SCEA Loncke. Par suite, il n’est pas établi que le projet entrerait dans l’une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Enfin, si la décision contestée a également pour motif l’incompatibilité au regard de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme du projet de construction sur le terrain en cause avec les activités agricoles, ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer, lorsque le projet se situe en dehors des espaces urbanisés d’une commune, que s’il entre dans un cas de dérogation à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Dès lors et alors que le projet n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce dernier motif surabondant.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5, ainsi que de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, la circonstance alléguée par la société requérante que son projet de division permet de répondre à la priorité énoncée à l’article L. 111-1 du code rural et de la pêche maritime de développement durable de l’espace rural et tient compte de ses fonctions économiques, environnementale et sociale demeure sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SELARL Caldea tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 6 octobre 2023 délivré par le préfet de l’Eure doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Caldea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Caldea et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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