Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2216480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 14 décembre 2022 et le 11 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
M. A doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les autres conditions de recevabilité prévues par le code civil pour l’acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, et a substitué à la décision initiale d’irrecevabilité une décision de rejet de la demande sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
3. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « »Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.". Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que son épouse résidait à l’étranger à la date de la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, l’épouse de M. A résidait en Côte d’Ivoire. En outre, le requérant ne justifiait pas, à cette date, avoir sollicité le regroupement familial au profit de son épouse. Dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Si M. A fait valoir qu’il a obtenu un accord de l’OFII le 17 juin 2024 sur sa demande de regroupement familial, et que celui-ci s’est concrétisé par la venue de sa famille en France en décembre 2024, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et de ce fait sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A pour ce motif.
6. Si M. A déclare satisfaire aux autres conditions requises par le code civil pour l’acquisition de la nationalité française, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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