Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2401397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet 2024 et 19 avril 2025, M. E B, représenté par Me Cholet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Montlebon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. D en vue de la construction d’une piscine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la maire de la commune de Montlebon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. D en vue de la construction d’une avancée de toit sur un mur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montlebon et de M. et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024 est illégal dès lors qu’il devait faire l’objet d’une autorisation unique avec les éléments dont il est indissociable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6.2 du règlement du lotissement « Champ Prouvet » dès lors que, d’une part, l’ajout de l’avancée de toit sur le mur en limite de propriété crée une construction dans la zone non aedificandi de 4 mètres et, d’autre part, l’avancée de toit est située à moins de 4 mètres de la limite séparative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 8.2 du règlement du lotissement « Champ Prouvet » dès lors qu’il porte sur un mur de clôture d’une hauteur de 2.60 mètres, soit supérieure à celle autorisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article Uhabitat-II.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montlebon dès lors qu’il porte sur un mur de clôture d’une hauteur de 2.60 mètres, soit supérieure à celle autorisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le mur et son avancée sont bel et bien visibles depuis l’espace public ;
— l’arrêté du 3 mai 2023 est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû porter sur l’ensemble des éléments existants tels que la terrasse ou le mur sur lequel se situe l’avancée de toit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6.2 du règlement du lotissement « Champ Prouvet » dès lors que la piscine est située à moins de 4 mètres de la limite séparative ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 10 du règlement du lotissement « Champ Prouvet » dès lors que la piscine et la terrasse forment une construction dont l’emprise au sol est située sur une zone qui ne peut qu’être aménagée en jardin d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Montlebon, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2024 et 10 avril 2025, M. et Mme D concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B leur verse une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D font valoir que :
— la requête est irrecevable, d’une part, en ce qu’elle est tardive et, d’autre part, en ce que le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère ;
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
— les observations de Me Cholet pour M. B, de Me Gire pour la commune de Montlebon et de Mme D.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2023, la maire de la commune de Montlebon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 3 mars 2023 par M. D en vue de la construction d’une piscine. Par un arrêté du 22 juillet 2024, la maire de la commune de Montlebon ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 12 février 2024 par M. D en vue de la construction d’une avancée de toit sur un mur. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nécessité d’une autorisation commune aux deux arrêtés attaqués :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
4. M. B soutient que l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’arrêté du 3 mai 2023 ne pouvait légalement se limiter à la piscine dès lors que cette dernière est indissociable de plusieurs éléments dont notamment un mur sur lequel s’appuie l’avancée de toit litigieuse, objet de l’arrêté du 22 juillet 2024, également contesté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la piscine, à la date de la décision attaquée, ait été physiquement liée à d’autres constructions alors que les photographies produites dans le dossier de déclaration préalable font état de l’édification d’une piscine sur une pelouse nue de toute construction à l’exception d’une maison d’habitation pour laquelle il n’est pas établi ni même allégué qu’elles seraient en lien au sens des règles rappelées ci-dessus. En outre, la piscine et l’avancée de toit, qui ne sont pas interdépendantes pour apprécier leur conformité aux règles d’urbanisme, ne sauraient être regardées comme présentant un lien fonctionnel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les constructions autorisées par les arrêtés attaqués devaient faire l’objet d’une seule et unique autorisation d’urbanisme.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
5. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Dès lors, la circonstance que de telles conclusions soient soumises à des conditions de recevabilité différentes n’est pas de nature à faire obstacle à l’examen, dans une même instance, de leur recevabilité respective.
6. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne () n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
8. Il est constant que M. B est propriétaire d’une parcelle contiguë à celle en litige. Il dispose ainsi de la qualité de voisin immédiat. Toutefois, le requérant, en se bornant à faire mention de perte de vue et d’ensoleillement qu’il subirait à raison d’un projet de construction d’une hauteur de 3.60 mètres, ne justifie pas d’un intérêt à contester un projet consistant en la seule réalisation d’une avancée de toit. Ainsi, M. B n’apporte aucun élément et ne fait pas état des raisons pour lesquelles le projet, alors relatif à une avancée de toit, autorisé par l’arrêté du 22 juillet 2024 affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. En outre, le mur sur lequel repose cette avancée de toit ne jouxte pas sa propriété. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, pour contester l’arrêté du 22 juillet 2024. Il y a lieu dès lors d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme D aux conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté.
9. En revanche, la piscine à la construction de laquelle la maire de la commune de Montlebon ne s’est pas opposée par l’arrêté du 3 mai 2023 est implantée à quelques mètres de la clôture séparant la propriété de M. et Mme D de celle du requérant, et cet ouvrage est par sa nature nécessairement susceptible de causer des nuisances, notamment sonores. Dans ces circonstances, M. B justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée s’agissant des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 3 mai 2023.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 mai 2023 :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la maire a commis une erreur de droit en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. D au motif qu’elle aurait dû porter sur l’ensemble des éléments existants sur le terrain d’assiette. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation de lotir en vue de créer le lotissement « Champ Prouvet » a été délivrée par un arrêté du 22 janvier 2013, puis modifiée par deux arrêtés des 31 mars 2014 et 23 février 2017. Dans ces conditions, l’autorisation de lotir doit être regardée comme étant intervenue à sa modification la plus récente, soit le 23 février 2017. Dès lors, à la date de la décision litigieuse, les règles d’urbanisme contenues dans le règlement du lotissement n’étaient pas caduques et sont bien opposables au présent litige.
13. D’une part, aux termes de l’article 6.2 du règlement du lotissement « Champ Prouvet » : « () / Limites séparatives : Il est précisé que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (égout de toiture, balcon, terrasse, escalier), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres) ». Aux termes de la fiche technique intitulée « lexique national d’urbanisme », librement accessible au public et élaborée par le ministre chargé de l’urbanisme en vue d’éclairer les termes utilisés par les auteurs des documents d’urbanisme : « 1.2 : Un bâtiment est une construction couverte et close ».
14. Si M. B soutient que la piscine projetée est située à moins de quatre mètres de la limite parcellaire la plus proche, celle-ci ne saurait être regardée comme un bâtiment au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la piscine se situerait en quelque point à moins de quatre mètres de la limite parcellaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. D’autre part, aux termes de l’article 10 du règlement du lotissement « Champ Prouvet » : « Les zones comprises entre la construction et les limites de propriété seront traitées par les acquéreurs en jardins d’agrément ou pelouses, seuls des arbustes d’essence du pays pourront y être plantés. Les arbres à haute tige sont interdits (4 mètres maximum) () ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites dans le dossier de déclaration préalable, qu’aucune occupation n’est autorisée par l’arrêté contesté dans la zone concernée et que la zone comprise entre le projet litigieux et les limites de propriétés est constituée d’une pelouse conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement du lotissement « Champ Prouvet ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir dirigée contre l’arrêté du 3 mai 2023, M. B n’est pas fondé à en demander l’annulation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montlebon et de M. et Mme D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montlebon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Montlebon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. C D et Mme A D et à la commune de Montlebon.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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