Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2401397
TA Besançon
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'autorisation d'urbanisme

    La cour a estimé que la piscine n'était pas physiquement liée à d'autres constructions, et que l'autorisation d'urbanisme pouvait être délivrée pour des éléments distincts.

  • Rejeté
    Non-conformité aux règlements du lotissement

    La cour a jugé que la piscine ne pouvait pas être considérée comme un bâtiment au sens des règlements, et donc ne contrevenait pas aux distances requises.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que le requérant ne justifiait pas d'un intérêt à agir, car l'avancée de toit ne jouxtait pas sa propriété et n'affectait pas directement ses conditions d'occupation.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune et les autres défendeurs n'étaient pas les parties perdantes, et donc ne devaient pas rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2401397
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2401397
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2401397