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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 janv. 2026, n° 2600174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 et des pièces enregistrées le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me d’Hers, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de son expulsion du territoire français, a prononcé le retrait de sa carte de résident et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans l’hypothèse d’une expulsion du territoire compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; il risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de la famille alors que son épouse est très malade et sans emploi ;
Sur le doute sérieux :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée sérieusement ;
- il réside en France depuis plus de trente ans et ses trois enfants, dont deux mineurs, sont français ; son épouse est handicapée et il est seul à subvenir aux besoins du foyer ; la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion ;
- son expulsion porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il dispose d’un métier et de revenus qu’il déclare ;
- il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; il a fait appel de sa condamnation pénale du 21 janvier 2025 ;
- la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600018, enregistrée le 2 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 h 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- et les observations de Me d’Hers, pour M. B…, qui persiste dans ses écritures et précise que l’épouse de M. B… a un master en anglais et en espagnol à l’université de Madrid, qu’elle a suivi une formation à l’IUFM de Toulouse, qu’une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée est en cours d’instruction auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne, que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à l’expulsion au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de présence en France et de la présence de deux enfants français, qu’il n’a pas fait appel de sa dernière condamnation mais peut présenter des observations lors de l’appel, que le jugement peut être infirmé par la Cour d’appel, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, que l’expulsion porte une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de l’article 8 précité ;
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 23 janvier 2026 à 16 h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 15 mars 1977 à Taferzit Taza (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 4 novembre 1993 au titre du regroupement familial. Il était titulaire de titres de séjour « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 3 janvier 2024. Il exerce un emploi de gérant-salarié et demeure à Montauban avec son épouse, de nationalité marocaine, qui a été reconnue travailleuse handicapée et ses trois enfants dont deux sont de nationalité française dont deux sont mineurs. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 novembre 2023. Son expulsion a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission d’expulsion le 16 octobre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Toutefois, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation de la personne qu’elle vise et crée dès lors une situation d’urgence, ce d’autant que M. B… travaille, que son épouse est malade, qu’il a trois enfants dont deux sont français et deux sont mineurs et qu’il est seul à subvenir aux besoins de la famille. Dans ces conditions, l’urgence à statuer sur la demande de M. B… doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant expulsion du territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel que visé et analysé ci-dessus, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a ordonné l’expulsion de M. B… et, par voie de conséquence, de suspendre la décision du même jour portant assignation à résidence.
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension de l’exécution des obligations provisoires qui en découleront pour l’autorité administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de de 800 euros au bénéfice de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé l’expulsion de M. B…, a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a assigné à résidence M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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