Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2601141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tera Environnement, société Oxygenair |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, et une pièce complémentaire enregistrée le 12 mars 2026, la société Oxygenair, représentée par M. A…, son directeur associé, doit être regardée comme demandant à la juge des référés saisie sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision de rejet par Tours Métropole Val de Loire de son offre présentée pour l’attribution du lot n°4 « Étude Qualité de l’air intérieur » du marché d’études multi-lots : étude thermique, étude de faisabilité énergie renouvelable, étude qualité de l’air intérieur et DPE réglementaire.
Elle soutient que :
- elle a déposé un dossier de candidature le 30 juillet 2025, intégrant les pièces de l’offre demandées dans le cadre de cette consultation ; elle a mentionné dans son dossier de candidature (page 30 sur 65 du mémoire technique) qu’elle sous-traitera une partie (en l’occurrence des analyses d’échantillons) à un tiers clairement identifié, la société Tera Environnement, et elle a produit un document permettant d’apprécier la capacité technique en conformité avec les certificats de qualification exigés dans le Règlement de consultation en page 8 sur 12 : soit ici l’attestation d’accréditation Cofrac 1-5598 pour ladite société ; son offre a été rejetée par courrier du 16 février 2026 notifié le 18 février 2026 au motif que celle-ci « ne comporte aucune pièce démontrant l’engagement de la société dont l’accréditation LAB REF 30 Analyse a été présentée » ;
- le fondement de ce rejet n’est pas clairement précisé dans le courrier de rejet qui ne mentionne pas si l’offre a été rejetée comme étant irrégulière, ou inacceptable ou inappropriée ;
- son offre n’a pas fait l’objet d’une régularisation comme le prévoit le règlement de cette consultation au § 7 alors que cette régularisation aurait permis de palier l’oubli mineur de présentation du document administratif d’engagement du laboratoire d’analyse sous-traitant alors qu’au vu du délai de traitement de cette consultation par Tours Métropole Val de Loire, et de ses propres demandes par mail en date des 8 et 16 janvier 2026, cette régularisation était très nettement réalisable ;
- des manquement des devoirs de l’acheteur, et une rupture d’égalité de traitement entre tous les candidats, sont ainsi caractérisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, Tours Métropole Val de Loire, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre du marché en litige, aux termes du règlement de consultation des certificats de qualification et/ou de qualité étaient demandés aux candidats, ledit règlement indiquant également que « pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. » ; le CCTP du lot n°4 spécifiait notamment, page 2 que « Les diagnostics seront établis conformément à la réglementation en vigueur. Les entreprises candidates devront être accréditées COFRAC (LAB REF 30 – Echantillonnage, prélèvement et mesures sur site). De même, les analyses en laboratoire doivent être réalisées par des organismes spécifiquement accrédités COFRAC (LAB REF 30 – Analyses). » ; elle a informé la société requérante du rejet de sa candidature, laquelle avait été déclarée irrecevable parce que ne comportant « aucune pièce démontrant l’engagement de la société dont l’accréditation LAB REF 30 Analyse a été présentée » ;
- la société requérante n’a produit dans le cadre de son offre aucun engagement écrit du laboratoire Tera Environnement justifiant qu’elle bénéficiait des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations ; elle n’a en outre pas produit de certificat « LAB REF 30 – Analyses » permettant d’établir qu’elle-même bénéficiait de cette accréditation et n’a produit que le certificat de Tera Environnement ; par suite la qualification « LAB REF 30 – Analyses » a été considérée comme manquante et la candidature irrecevable ;
- la régularisation d’une candidature irrecevable est une simple faculté laissée au pouvoir adjudicateur ; en l’espèce 6 offres ont été présentées pour le lot n°4 et le choix a été fait de refuser aux candidats toute possibilité de régularisation ; le principe d’égalité de traitement n’a, par suite, pas été méconnu ;
- si la requérante produit dans le cadre de l’instance un courrier de la société Tera Environnement daté du 23 février 2026 indiquant qu’elle peut intervenir pour la réalisation d’analyses benzène et formaldéhyde réalisées dans le cadre des campagnes de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les EPR, cette production, postérieure au dépôt de sa candidature, ne saurait régulariser celle-ci ;
- le candidat dont l’offre a été à bon droit qualifiée d’irrégulière ne peut jamais être considéré comme lésé par le choix d’un candidat irrégulièrement retenu.
La procédure a été communiquée à la société ITGA, attributaire du marché en litige, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le courrier informant la société Oxygenair que son offre n’était pas retenue ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de M. A…, représentant la société Oxygenair, qui a conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Veauvy, représentant Tours Métropole Val de Loire qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
La société ITGA n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. /(…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. ». Aux
termes de l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire (…) ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le pouvoir adjudicateur peut autoriser tous les soumissionnaires dont la candidature est irrégulière à la régulariser, dès lors que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, non d’une obligation.
5. En l’espèce le règlement de consultation relatif au marché public en litige exigeait la production par chaque candidat de certificats de qualification et/ou de qualité ainsi que d’une part, la production des mêmes documents s’agissant des opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, d’autre part, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, celle d’un engagement écrit de cet opérateur économique. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par la société requérante, qu’elle n’a pas produit un tel engagement écrit émanant de la société Tera Environnement. Par suite, et alors que la société requérante ne peut utilement produire dans le cadre de la présente instance et par suite, postérieurement à l’attribution du marché litigieux, un engagement de la société Tera Environnement, Tours Métropole Val de Loire a pu, pour ce motif rejeter sa candidature comme irrecevable.
6. En deuxième lieu, dès lors que le courrier informant la société requérante du rejet de son offre mentionne que sa candidature n’a pas été retenue au motif qu’elle « ne comporte aucune pièce démontrant l’engagement de la société dont l’accréditation LAB REF 30 Analyse a été présentée », la circonstance qu’il n’est pas précisé que cette offre est ainsi rejetée comme irrecevable est sans incidence.
7. En troisième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 la régularisation d’une candidature est une simple faculté laissée au pouvoir adjudicateur, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu’en l’espèce, le délai qui s’est écoulé entre le dépôt et l’analyse des offres dans le cadre de la procédure d’attribution en litige, quand bien même celui-ci a été de plusieurs mois, aurait permis de palier le défaut de présentation du document administratif d’engagement du laboratoire d’analyse sous-traitant.
8. En dernier lieu, alors que Tours Métropole Val de Loire fait valoir sans contredit qu’en l’espèce, 6 offres ont été présentées pour le lot n°4, et le choix a été fait de refuser aux candidats toute possibilité de régularisation, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Tours Métropole Val de Loire en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oxygenair est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Tours Métropole Val de Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oxygenair, à Tours métropole Val de Loire et à la société IGTA.
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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