Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 oct. 2025, n° 2504402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou subsidiairement en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord à la prise en charge ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnait l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces en défense, enregistrées le 19 septembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Leprince, représentant M. A…, qui dépose une pièce,
- M. A…, assisté de M. C…, interprète en lingala a été invité à s’exprimer par la magistrate désignée mais n’a pas souhaité présenter d’observations ;
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant congolais né le 5 janvier 2002 à Kinshasa, s’est présenté à la préfecture du Val d’Oise le 23 juin 2025 pour déposer une demande d’asile. Les recherches entreprises par l’administration ont toutefois permis de relever qu’il avait été identifié en Espagne le 3 avril 2025. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande à cet effet par les autorités françaises ont accepté le 18 juillet 2025 la prise en charge de M. A…. Le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a adopté un arrêté de transfert de M. A… vers l’Espagne. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes, qu’il s’est présenté le 23 juin 2025 en préfecture du Val d’Oise pour solliciter l’asile, qu’il avait précédemment été identifié par les autorités espagnoles pour avoir franchi irrégulièrement la frontière de ce pays et que les autorités espagnoles ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. A… en France et indique qu’il n’est exposé à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 23 juin 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ? » en lingala, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces brochures comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Si l’heure de cette remise n’a pas été portée sur les documents paraphés par M. A…, il résulte du compte rendu de son entretien individuel qu’elle a eu lieu avant ou au plus tard pendant l’entretien, ce qui lui a laissé un délai suffisant pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 15 septembre 2025 date à laquelle le préfet a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. […] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel a été mené le 23 juin 2025 avec l’aide d’une interprète en lingala. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture du Val d’Oise membre du « pôle Dublin » de cette préfecture, qui a signé le compte-rendu. L’appartenance de l’agent en question au « pôle Dublin » suffit à justifier qu’il était bien qualifié en vertu du droit national. M. A… ne fait, au demeurant, état d’aucune circonstance pouvant faire présumer que cet entretien n’aurait pas été réalisé par un agent qualifié, ou qu’il ne s’est pas déroulé dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Enfin, l’entretien a donné lieu à l’établissement d’un résumé contenant les principales informations fournies par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles, saisies par la France, le 3 juillet 2025, d’une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 204/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 18 juillet 2025. Par suite le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités espagnoles doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte des dispositions précitées que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. En l’espèce, le requérant fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard aux circonstances que les demandeurs d’asile ne bénéficient pas nécessairement d’un hébergement en Espagne, que son état de santé impose qu’il soit hébergé, qu’il a de la famille en France. Cependant, M. A… ne justifie aucune de ses allégations relatives à la prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne ou à son état de santé. Il a déclaré, lors de son entretien individuel, être célibataire et père d’un enfant demeuré en Afrique et n’a justifié devant le Tribunal que de la présence en France d’une personne qui serait une cousine par alliance. Eu égard à tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de l’intéressé, ni entaché sa décision d’un défaut d’examen. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B…
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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