Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2506696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication de sa carte de séjour « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour sollicité a un impact direct sur son droit à se maintenir en France et sur son droit de travailler ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où elles permettraient de mettre fin à la situation d’insécurité juridique et administrative dans laquelle elle se trouve ;
- les mesures qu’elle sollicite ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 5 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a donné une suite favorable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… B…, ressortissante cap-verdienne née le 3 mars 1964. Toutefois, il est constant que la délivrance du titre de séjour de la requérante était subordonnée à la production d’une pièce complémentaire, à savoir une autorisation de travail du service de la main-d’œuvre étrangère, document qu’elle ne démontre pas détenir, ni avoir transmis aux services préfectoraux dans le délai imparti. Par suite, à défaut d’avoir accompli les démarches nécessaires à la délivrance de son titre de séjour, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant, d’une part, d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et, d’autre part, du caractère utile des mesures sollicitées tendant à la fabrication de son titre de séjour et à la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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