Rejet 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mai 2025, n° 2505308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 31 mars 2025 par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour son véhicule ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l’immatriculation de son véhicule sur la base des documents fournis ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution de son véhicule à titre conservatoire jusqu’au jugement sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ».
3. La délivrance d’un certificat d’immatriculation pour la mise en circulation d’un véhicule sur le territoire français est prévue par les dispositions des articles R. 322-1 et suivants du code de la route et constitue un document délivré dans le cadre des pouvoirs de police. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, tout litige relatif à sa délivrance relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne le sollicitant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, propriétaire du véhicule qui a fait l’objet du refus d’immatriculation en litige, réside à Antony, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 mai 2025.
La juge des référés
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505308
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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