Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 déc. 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2025 et le 17 octobre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, le 20 mars 2025, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 660,06 euros portant sur la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021.
Elle soutient que :
- le montant qui lui est réclamé n’est jamais le même ;
- la mutualité sociale agricole a tardé à lui communiquer le détail de l’indu de prime d’activité.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête, à la validation de la contrainte pour un montant de 2 660,06 euros et à la condamnation de Mme A… au paiement de cette somme.
Elle fait valoir que la contrainte est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 3 mai 2021, la mutualité sociale agricole de l’Orne a notifié à Mme B… A… un indu de prime d’activité de 3 526,48 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021. A réception d’une relance effectuée par l’organisme le 12 octobre 2022, Mme A… a modifié sa déclaration initiale et indiqué un début de vie maritale au 15 décembre 2020. La mutualité sociale agricole a procédé à la régularisation de sa situation le 25 juillet 2023, dans le respect de la prescription biennale, ramenant l’indu à un montant de 2 924,26 euros. Le 8 décembre 2023, la mutualité sociale agricole a émis à l’encontre de Mme A… une contrainte en vue du paiement de la somme de 2 924,26 euros. Par jugement rendu le 13 février 2025, la contrainte a été annulée en tant qu’elle fixe un montant supérieur à 2 660,06 euros. La mutualité sociale agricole a émis, le 20 mars 2025, une nouvelle contrainte à l’encontre de Mme A…, pour la somme de 2 660,06 euros. Mme A… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
3. Mme A… indique qu’elle ne comprend pas le montant de la somme qui lui est réclamée, montant modifié à plusieurs reprises. Il résulte toutefois de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à Mme A… le 3 mai 2021, qui fait l’objet de la présente contrainte, est consécutif à la prise en compte d’une vie en concubinage qu’elle a elle-même déclarée en février 2021. L’organisme était dès lors fondé à tenir compte des ressources de son conjoint pour procéder à l’étude des droits à l’allocation de prime d’activité. Il résulte en outre de l’instruction que la mutualité sociale agricole a, par la suite, tenu compte de la nouvelle déclaration de Mme A… pour rectifier la date de la vie en concubinage en la fixant au 15 décembre 2020, ce qui a entrainé une modification du montant de l’indu de prime d’activité, dans la limite de la prescription biennale. La mutualité sociale agricole a rectifié le montant de 2 924,26 euros objet de la contrainte initiale, dès lors qu’elle intégrait, à tort, une somme de 264,20 euros correspondant au forfait logement. Elle a également détaillé, dans le cadre de la présente instance, les modalités de calcul de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé, permettant ainsi à Mme A… d’en contester le bien-fondé. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à contester la contrainte émise le 20 mars 2025, qui s’élève à la somme de 2 660,06 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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