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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A C, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Badoc, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— les observations de M. C ;
— et les observations de Mme E.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été enregistrée pour M. C le 21 mai 2025. Elle n’a pas été communiquée
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 27 novembre 1987, est entré en France en décembre 2017. Par des décisions du 5 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a régulièrement délégué sa signature à Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C fait valoir être présent en France depuis 2017 et être en couple avec Mme E depuis la fin d’année 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté de sa présence sur le territoire français résulte de son maintien postérieur en situation irrégulière, malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Si M. C fait valoir qu’il va se marier le 7 juin 2025 avec sa concubine, avec qui il a emménagé en février 2025, il est constant qu’à la date de la décision en litige, ils ne sont pas mariés. Ainsi, le requérant n’établit pas, par ces seuls éléments, l’intensité de son intégration sur le territoire. En outre, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. C, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
8. M. C n’apporte, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, il doit être écarté.
Sur le moyen propre au refus de départ volontaire :
9. Si M. C soutient que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison de la situation sanitaire, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à l’interdiction de retour :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen propre à l’assignation à résidence :
12. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. D
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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