Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2209206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 29 mars 2024, Mme A, représentée par Me Morabito, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Marseille a rejeté sa demande, reçue le 7 juillet 2022, visant au retrait de l’arrêté du 5 août 2004 par lequel celui-ci l’a détachée dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attaché territorial, à la réparation de son préjudice financier d’un montant de 36 000 euros et à la rectification du calcul du montant de sa retraite ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de procéder à sa réintégration dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attaché territorial principal et de reconstituer sa carrière dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 5 août 2004, qui est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte son existence même, constitue un acte inexistant et peut donc être contesté sans condition de délai ;
— la ville de Marseille a commis une faute en la détachant sur un poste correspondant au grade d’attaché territorial et non d’attaché territorial principal par un arrêté du 5 août 2004 qui est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé de l’avis de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l’article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, que le comité médical n’a pas réexaminé sa situation à l’expiration d’une période d’un an et qu’il est entaché d’une erreur de droit car revêtant le caractère d’une rétrogradation en limitant l’évolution de sa carrière par un nombre inférieur d’échelons d’avancement ;
— elle a commis une autre faute en ne l’intégrant pas sur le grade d’attaché territorial en 2005 comme elle en avait l’obligation mais seulement 11 ans après son détachement, ce qui ne lui a pas permis durant cette période de figurer sur la liste des promouvables au grade d’attaché territorial principal ;
— elle a commis une dernière faute en l’intégrant en 2015 au grade d’attaché territorial et non à celui d’attaché territorial principal alors qu’elle avait passé en 2002 le concours de puéricultrice hors classe dont le niveau est équivalent aux fonctions d’attaché territorial principal, qu’elle avait suivi des formations en 2005, 2007 et 2009 et que son travail avait toujours donné satisfaction ;
— en l’absence de ces fautes, elle aurait perçu 750 euros bruts de plus par mois, ce qui correspond à 36 000 euros bruts si l’on se limite aux 4 dernières années en raison de la prescription quadriennale, somme dont elle demande le versement en réparation de son préjudice financier ;
— le montant de sa retraite doit également être recalculé en fonction de l’indice qui aurait dû être le sien en fin de carrière si elle avait été attachée territoriale principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont tardives ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— le préjudice financier n’est ni établi ni justifié et son montant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la ville Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en 1985 par la ville de Marseille en qualité de puéricultrice, Mme A a été nommée puéricultrice hors classe par arrêté du 3 novembre 2003. Son inaptitude physique à l’exercice de ses fonctions ayant été constatée, la ville de Marseille l’a détachée dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attaché territorial par arrêté du 5 août 2004 à compter du 21 juin 2004. A la suite de sa demande du 23 avril 2015, Mme A a été intégrée dans ce cadre d’emploi, au grade d’attaché territorial, à compter du 21 juin 2005 par arrêté du 6 juillet 2015. Elle a bénéficié d’avancements réguliers et a atteint le dernier échelon du grade d’attaché territorial avant son placement à la retraite le 1er octobre 2022. Par un recours gracieux reçu le 7 juillet 2022, Mme A qui estime qu’elle aurait dû être détachée puis intégrée au grade d’attaché territorial principal, a sollicité le retrait de l’arrêté du 5 août 2004 et a demandé à être indemnisée à hauteur de 36 000 euros. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté son recours, de condamner la ville de Marseille à l’indemniser pour le préjudice financier qu’elle estime avoir subi à hauteur de 36 000 euros et qu’il soit enjoint à la collectivité de procéder à sa réintégration dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attaché territorial principal et de reconstituer sa carrière.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 août 2004 par lequel la ville de Marseille a détaché Mme A dans le grade d’attaché territorial, et qui comportait au demeurant la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 1er septembre 2004, de sorte que le recours gracieux formé par la requérante et enregistré le 7 juillet 2022 est tardif. Si la requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’une telle gravité qu’il est inexistant et que le délai de recours contentieux ne court pas à son encontre, elle n’assortit pas son argumentation de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux en ce que l’administration a refusé de retirer l’arrêté du 5 août 2004 sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute tenant à ce que l’administration a détaché Mme A sur un grade d’attaché territorial :
4. Mme A soutient que l’édiction de l’arrêté du 5 août 2004 constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la ville de Marseille.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois est détaché dans ce corps après avis des commissions administratives paritaires compétentes () ».
6. D’autre part, une illégalité même externe est susceptible de donner lieu à indemnisation, à la condition toutefois qu’il existe un lien de causalité suffisant entre cette illégalité externe fautive et le préjudice invoqué. Si un tel motif d’annulation est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure, il convient toutefois, pour déterminer si elle ouvre droit à une indemnité en réparation du préjudice réellement subi par l’agent, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment des illégalités externes constatées, la mesure était ou non justifiée sur le fond.
7. Il résulte de l’instruction que la ville de Marseille a décidé de détacher Mme A dans le grade d’attaché territorial en raison de la reconnaissance par la médecine du travail de l’inaptitude définitive de l’intéressée à exercer les fonctions de son grade, de la reconnaissance de son aptitude à exercer les fonctions d’attaché territorial et de la demande de détachement qu’elle a formulée en qualité d’attaché territorial. Par suite, s’il ne résulte pas de l’instruction que les commissions administratives paritaires compétentes aient rendu un avis préalablement au détachement de Mme A, la décision de détachement sur le grade d’attaché territorial étant justifiée au fond, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice du seul fait du vice de procédure dont est entachée cette décision.
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le comité médical aurait dû réexaminer sa situation au terme d’une période d’un an, cette circonstance est inopérante dès lors qu’elle est postérieure à la date de l’arrêté contesté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 83 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Il peut être procédé dans un cadre d’emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l’article 81 par la voie de détachement. Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d’emploi, emploi ou corps de détachement () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadres d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ».
10. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui était titulaire d’un grade de puéricultrice hors classe, échelon 3, affecté d’un indice brut de 485, a été détachée, par arrêté du 5 août 2004, sur un grade d’attaché territorial, échelon 6, avec un indice brut de 542. Si elle soutient que l’administration a commis une faute en limitant l’évolution de sa carrière et en l’affectant sur un grade qui dispose d’un nombre inférieur d’échelons d’avancement à celui d’attaché territorial principal, et s’il n’est pas contesté que l’indice brut de fin de carrière d’un attaché territorial n’est que de 780 contre 940 pour un puériculteur hors classe et 966 pour un attaché territorial principal, il ne résulte pas des dispositions exposées au point 9 que l’administration, qui pouvait procéder à son reclassement par voie de détachement dans un cadre d’emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur, a manqué à ses obligations alors qu’elle lui a par ailleurs affecté un indice brut supérieur à celui dont elle bénéficiait antérieurement à son détachement.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la ville de Marseille a commis une faute en la détachant sur un grade d’attaché territorial.
En ce qui concerne la faute tenant à ce que l’administration n’a pris une décision quant à l’intégration de Mme A que le 6 juillet 2015 :
12. D’une part, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « () Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 septembre 1985, dans sa version alors en vigueur : « La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadres d’emplois en raison d’une inaptitude temporaire à l’exercice des fonctions de son corps ou cadres d’emplois d’origine est réexaminée à l’issue de chaque période de détachement par le comité médical qui se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales. Si l’inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l’intéressé. Si après l’expiration d’un délai d’un an suivant le détachement, le comité médical constate que l’intéressé est définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadres d’emplois d’origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps cadres d’emplois de détachement ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, dans sa version en vigueur : " Peuvent être nommés au grade d’attaché principal après inscription sur un tableau d’avancement dans la limite fixée à l’alinéa suivant : 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement d’une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon du grade d’attaché ; 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 9e échelon du grade d’attaché ".
14. Il résulte de l’article 83 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cité au point 9, et des dispositions exposées au point 12, que l’intégration dans le cadre d’emploi du détachement est prononcée sur demande du fonctionnaire. Si le comité médical départemental a rendu, le 13 octobre 2005, un avis en faveur d’une inaptitude absolue et définitive de Mme A à son emploi statutaire et d’une aptitude au reclassement professionnel définitif de celle-ci sur un poste d’attaché territorial à la direction de la petite enfance, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée ait sollicité cette intégration avant le 23 avril 2015. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute en ne l’intégrant dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux que par un arrêté du 6 juillet 2015, et ce à compter du 21 juin 2005, alors que, de surcroît, elle n’établit pas qu’elle remplissait, durant la période de 2005 à 2015, les conditions qui lui auraient permis de figurer sur le tableau d’avancement au grade d’attaché territorial principal et tenant, d’une part, à l’ancienneté requise, ainsi qu’il est exposé au point 13, d’autre part, à ses états de service, aucune évaluation professionnelle n’étant produite pour cette période.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la ville de Marseille a commis une faute en ayant pris une décision d’intégration la concernant le 6 juillet 2015.
En ce qui concerne la faute tenant à ce que l’administration a reclassé Mme A sur un grade d’attaché territorial :
16. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes () ». Aux termes de l’article 82 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : « En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d’âge supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts () ».
17. Si Mme A soutient qu’elle aurait dû être reclassée en 2015 sur un grade d’attaché territorial principal et non d’attaché territorial dès lors qu’elle avait passé en 2002 le concours de puéricultrice hors classe, dont le niveau est équivalent aux fonctions d’attaché principal, qu’elle avait suivi des formations en 2005, 2007 et 2009 et que son travail avait toujours donné satisfaction, il résulte de l’instruction que ce reclassement au grade d’attaché territorial est intervenu sur sa demande et après avis du comité médical départemental, ainsi qu’il a été exposé au point 14. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la ville de Marseille, dont l’arrêté du 6 juillet 2015 ne méconnait pas les dispositions exposées au point précédent, a commis une faute à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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