Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 64 (V)
I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.
II. - Le I du présent article ne s'applique pas :
1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;
3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;
7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
L'article 189 valide le passage de la rémunération à 90% de traitement des arrêts maladie ordinaire des fonctionnaires pendant 90 jours (au lieu de 100%) pour tout nouvel arrêt à compter du 1er mars. […] Par exemple, un agent en arrêt maladie ordinaire sur les deux périodes qui devait être rémunéré à plein traitement sur toute la période, puis à 90% de son traitement). […] Textes de référence Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : article 115 ; Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : article 189 ; Code général de la fonction publique : article L. 822-3 ; […]
Lire la suite…L'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 proroge la suspension du jour de carence pour les arrêts de maladie Covid-19. Il précise que l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021. Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la Covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Lire la suite…[…] 8. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dispose que : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ».
[…] Il soutient que : – le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la retenue d'un trentième correspondant au jour de carence était fondée et a méconnu le principe du contradictoire ; – en application des dispositions de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, il convient d'effectuer une retenue sur traitement au titre du jour de carence ; – l'administration n'était pas en mesure de procéder à une contre visite-médicale ; – l'arrêt de travail n'était pas dûment justifié par des raisons médicales, il s'agissait d'un arrêt de travail de complaisance obtenu dans le cadre d'un mouvement concerté ;
[…] 6. Aux termes de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. ».
Si l'article L. 622-1 du CGFP disposait jusqu'alors que « les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité » sans autre précision, la loi du 30 juin 2025 précitée a modifié cet article en ajoutant après « parentalité », […] rien n'interdit donc une potentielle application de cette disposition à l'égard des agents publics, si tant est que cette reconnaissance soit effective et que ces autorisations d'absence soient rémunérées. […] La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (art. 115) a cependant réintroduit un jour de carence pour le versement de la rémunération au titre du congé de maladie des agents publics civils et militaires, […]
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