Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 3 déc. 2025, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… G… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre.
Mme G… soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A…, vice-président, en qualité de magistrat désigné ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
les observations de Me Maurey-Thouot, pour Mme G…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise que l’appartenance de cette dernière Rom l’expose à une errance dans un pays qu’elle ne connaît pas et qui ne la reconnaîtra pas ;
et les observations de Mme G…, assistée par Mme D…, interprète en langue anglaise, qui déclare qu’elle a quitté son pays en très bas âge, ne le connaît pas ni n’y connaît personne et que sa famille réside en France même si elle ne dispose pas de domicile fixe.
La clôture de l’instruction est intervenue à 15 h 40 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante croate née le 1er octobre 1997, a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 6 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par l’arrêté du 26 novembre 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de cette mesure d’interdiction judiciaire.
En premier lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du de la Seine-Maritime n° spécial 76-2025-236 du 31 octobre 2025, Mme H… E…, ajointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation pour signer les actes figurant notamment au 4 de l’article 1er de cet arrêté préfectoral au nombre desquels se trouvent les décisions fixant le pays de destination et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… F…, cheffe du bureau de l’éloignement. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige reproduit les termes de l’article 131-10 du code pénal et des articles L. 722-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application au cas de Mme G…. L’arrêté énonce par ailleurs les éléments déclarés par cette dernière au cours de la procédure contradictoire l’ayant mise à même de présenter ses observations ainsi que les circonstances propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En dernier lieu, il n’est pas établi que Mme G…, née en Italie d’une famille croate membre d’une communauté itinérante sans attache déterminée en France, serait dépourvue de tout lien avec son pays d’origine. Par suite, en n’ayant pas exclu la Croatie dont elle est originaire des pays où elle est susceptible d’être reconduite pour l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire à laquelle elle a été condamnée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de l’erreur manifeste d’appréciation invoquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à Me Karine Maurey-Thouot et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. A… La greffière,
A. LENFANT
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