Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2026, n° 2601085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait d’un visa de long séjour, refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de sept jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 décembre 2024 ;
Sur l’urgence :
-
il travaille pour la SARL 3D Services depuis le mois de novembre 2024 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme ouvrier du bâtiment ; son employeur l’a informé qu’il devra mettre fin à son contrat à défaut d’un titre de séjour valable ; son titre de séjour expire le 26 janvier 2026 ; il ne pourra plus subvenir à ses besoins et payer son loyer ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de visa de long séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été victime de violences de la part de son épouse à l’encontre de laquelle il a porté plainte le 7 mai 2024 alors qu’il bénéficiait d’un visa de long séjour qui expirait le 21 novembre 2024 ; à la date du courrier du 18 septembre 2025 l’informant d’une procédure contradictoire en vue du retrait de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le visa de long séjour valant titre de séjour dont il disposait était expiré ; la rupture de la vie conjugale n’a pas été constaté au cours de la durée de validité du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée par un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et subsidiairement un titre en qualité de salarié le 6 décembre 2024 ; il travaille pour la SARL 3D Services depuis novembre 2024 dans un secteur en tension comme ouvrier du bâtiment et a suivi des formations dans ce domaine ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2508936 enregistrée le 18 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement en France le 7 décembre 2023 muni d’un visa de long séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Mme B…, ressortissante française, valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Le 7 mai 2024, il a porté plainte à l’encontre de sa conjointe pour violences. Le 6 décembre 2024, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour et subsidiairement un changement de statut en qualité de salarié, faisant valoir un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comme ouvrier du bâtiment assorti d’une autorisation de travail délivrée le 13 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant retrait de son visa de long séjour et refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint (…). » Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. » Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
5. En l’état du dossier, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision portant retrait de son visa de long séjour et refus de titre de séjour n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
7. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2508936 introduite le 18 décembre 2025 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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