Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 29 septembre 2025, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 septembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h et 9h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Doubs s’est estimé lié par la circonstance selon laquelle elle avait déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que sa demande de réexamen est fondée sur des faits nouveaux, étrangers à sa première demande d’asile et à sa première demande de réexamen ;
— la décision portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour Mme A… épouse D…, qui insiste sur le moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors que le préfet du Doubs se serait estimé lié par la circonstance selon laquelle elle avait déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Doubs, qui rappelle que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laisse la possibilité de refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile en cas de deuxième demande de réexamen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse D…, ressortissante albanaise née le 11 février 2000, est entrée initialement en France le 17 octobre 2022, puis pour la dernière fois le 20 août 2025 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile le 27 octobre 2022, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du
11 janvier 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2023, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français. Le 5 janvier 2024, Mme A… épouse D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 29 janvier 2024. Par un arrêté du
19 février 2024, dont la légalité a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon le 13 mai 2024, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… épouse D… a ensuite bénéficié d’une aide au retour volontaire et est retournée en Albanie le 12 mai 2025. A son retour sur le territoire français en août 2025, elle a sollicité un deuxième réexamen de sa demande d’asile. Enfin, par des arrêtés du 22 septembre 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h et 9h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E… F…, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, donnée par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables, correspondances et documents administratifs se rapportant à l’activité du cabinet et des services qui lui sont rattachés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs se serait estimé lié par la circonstance selon laquelle Mme A… épouse D… a déposé une deuxième demande de réexamen après le rejet définitif de sa précédente demande d’asile et ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… épouse D… soutient que le préfet du Doubs s’est abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle, eu égard aux nouveaux risques dont elle a entendu se prévaloir à l’appui de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Doubs a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Doubs a fait application pour prolonger l’interdiction de retour dont fait l’objet Mme A… épouse D…. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, la décision attaquée a permis à l’intéressée de comprendre les motifs de la prolongation prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme D… est récente. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir tissé de liens personnels sur le territoire français, et elle a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu du retour de Mme D… en France après avoir déféré à sa seconde obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une prolongation de son interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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