Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2505148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marie Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré son titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de réexamen de sa situation ;
4°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son titre de séjour, ou de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de la SELARL JM Avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté portant retrait de titre de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entaché d’erreur de droit ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la décision implicite refusant de réexaminer sa situation :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que l’assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est privée de base légale, l’obligation de quitter le territoire français datée du 24 octobre 2023 étant réputée abrogée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 portant retrait de titre de séjour est tardive ;
- aucune décision implicite de refus de réexamen de sa demande présentée le 15 janvier 2025 n’existe ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Seine-Maritime n’a été ni présent ni représenté :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Lepeuc représentant M. A…, qui déclare abandonner ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 février 2025 et qui, pour le surplus, reprend et développe les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né en 1985, déclare être entré en France en 2017. Le 24 mai 2023, il a demande la délivrance d’un titre de séjour : par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2400628 du 30 mai 2024, le présent tribunal, sur requête de M. A… a annulé l’arrêté du 19 octobre 2023 et a enjoint au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le préfet a alors délivré à M. A… un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et a mis en fabrication une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 mars 2025, qui n’a toutefois jamais été remis à M. A…. Par un arrêt n° 24DA01239 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel, à la demande du préfet, a annulé le jugement n° 2400628 du 30 mai 2024 et a rejeté les conclusions présentées tant en première instance qu’en appel par M. A…. Par conséquent, le préfet, par lettre du 18 décembre 2024, a informé M. A… qu’il envisageait de retirer le titre de séjour délivré en exécution du jugement de première instance annulé par la cour, et l’invitait à présenter ses observations sur cette éventualité. Par lettre en réponse du 10 janvier 2025, M. A… a présenté ses observations et a transmis au préfet une demande d’autorisation de travail signée par son employeur le 5 janvier 2025. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet a retiré le titre de séjour mis en fabrication pour M. A… et lui a ordonné de restituer son récépissé. Enfin, par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A… à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 7 février 2025 :
L’avocat de M. A… a expressément déclaré à l’audience se désister de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 février 2025 portant retrait de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la « décision implicite portant refus de séjour » :
Par lettre du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A… qu’il envisageait de retirer le titre de séjour délivré en exécution du jugement de première instance annulé par la cour, et l’invitait à présenter ses observations sur cette éventualité. Par lettre en réponse du 10 janvier 2025, M. A… lui a demandé de « bien vouloir revoir [sa] situation » et, « dans l’attente, que le récépissé dont il dispose lui soit renouvelé ». L’arrêté du 7 février 2025, en retirant le titre de séjour mis en fabrication pour M. A… et en lui ordonnant de restituer son récépissé valant autorisation provisoire de séjour, a nécessairement rejeté ces demandes. Aucune « décision implicite portant refus de séjour », distincte de l’arrêté du 7 février 2025, n’existe donc.
Toutefois, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ». En application du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur une demande d’autorisation de travail vaut décision implicite de rejet.
M. A… a joint à sa lettre d’observations datée du 10 janvier 2025, reçue par la préfecture le 17 janvier suivant, une demande d’autorisation de travail signée le 9 janvier précédent par la société à responsabilité limitée Amana. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime, l’arrêté du 7 février portant retrait de titre de séjour n’a eu ni pour objet, ni pour effet de statuer sur cette demande d’autorisation. Il en résulte que le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de refus d’autorisation, dont M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation.
Aucune disposition législative ne soumet les décisions de refus d’autorisation de travail à la procédure contentieuse à juge unique prévue par les articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite d’autorisation de travail doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Il en est de même, dans la mesure où elles en sont l’accessoire, des conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès.
Sur l’assignation à résidence du 27 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Il ressort de ses termes mêmes qu’il n’a pas été pris de manière automatique mais qu’il a été précédé d’un examen particulier de la situation de M. A….
En deuxième lieu, M. A… a fait l’objet le 19 octobre 2023 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Contrairement à ce qu’il soutient, ni la délivrance postérieure d’un récépissé portant autorisation provisoire de séjour, mesure prise en exécution d’un jugement de première instance qui a été annulé en appel et est donc réputé n’avoir jamais existé, ni la présentation d’une nouvelle demande d’autorisation de travail par son employeur en janvier 2025 n’ont eu pour effet d’abroger cette obligation de quitter le territoire français. Celle-ci, prise moins de trois ans avant l’assignation à résidence litigieuse, peut donc légalement la fonder.
En troisième lieu, il est constant que M. A… ne possède pas de document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Son éloignement demeure toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, une perspective raisonnable, le préfet justifiant avoir saisi le consulat général du Sénégal le 27 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire. Il n’est pas allégué que les modalités de l’assignation à résidence, à savoir l’interdiction de sortir de la circonscription de sécurité publique de Rouen et l’obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rouen, représenteraient des contraintes excessives au regard de la situation de M. A…, qui réside au Grand-Quevilly et travaille à Canteleu. L’assignation à résidence litigieuse apparaît ainsi nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement et proportionnée à cette fin, et c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet l’a édictée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025. Ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès doivent donc être rejetées, sous réserve de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du 7 février 2025 portant retrait de titre de séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant la demande d’autorisation de travail de la SARL Amana datée du 5 janvier 2025, ainsi que, dans la mesure où elles en sont l’accessoire, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
Philippe C…
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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