Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2210987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 5 septembre 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Gaudet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, en droits, pénalités et intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de les décharger de la pénalité de 80 % mise à leur charge ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de l’abattement de 40 % prévu par les dispositions de l’article 158 du code général des impôts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’opération de réduction de capital en litige n’est pas contraire à l’intention du législateur ;
- cette opération n’a pas une motivation purement fiscale ;
- c’est à tort que dans son avis du 1er octobre 2021 le comité de l’abus de droit fiscal a qualifié cette opération de montage artificiel ;
- cette opération avait une finalité économique ;
- c’est à tort que le service a refusé d’appliquer l’abattement de 40 % de l’article 158 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023 et 17 avril 2024, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors de l’assemblée générale de la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie Francilienne de Matériaux en date du 30 juin 2015, M. et Mme B… et leurs deux enfants, en leur qualité d’associés détenant la totalité du capital social de cette société, ont décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice 2014 aux réserves, de réaliser une réduction du capital social par voie de rachat de 174 actions appartenant aux associés en vue de leur annulation pour un montant total de 398 112 euros avec inscription sur les comptes courants d’associés, de donner tous pouvoirs au président pour constater le caractère définitif de cette réduction de capital à l’issue du délai imparti aux créanciers pour former opposition ou en cas d’opposition, au rejet de celle-ci et d’augmenter le capital social de 174 parts sociales par incorporation de réserves en les accordant gratuitement aux associés. M. et Mme B… ont alors déclaré une plus-value de cession de droits sociaux de 54 486 euros avec application d’un abattement pour durée de détention renforcé de 85 % de 308 757 euros. Par proposition de rectification du 20 décembre 2018, l’administration a, d’une part, mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales en considérant que cette opération de réduction du capital par rachat, suivie d’une augmentation de capital, n’était motivée que par des considérations fiscales et, d’autre part, a considéré que certaines dépenses relatives à des voyages à l’étranger n’avaient pas été engagées dans l’intérêt social et constituaient des revenus distribués. Le 1er octobre 2021, le comité de l’abus de droit fiscal a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal pour restituer son véritable caractère au montage artificiel mis en œuvre par les intéressés et que la majoration de 80 % était justifiée. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021. Une réclamation a été présentée le 10 janvier 2022 et rejetée par décision du 27 septembre suivant. Par la requête précitée, M. et Mme B… demandent la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’abus de droit fiscal :
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l’article 35 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
Aux termes de l’article 112 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. (…) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable (…) ». Il résulte des dispositions du 6° de l’article 112 précité que, depuis le 1er janvier 2015, les sommes ou valeurs reçues par les actionnaires ou associés au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice sont imposées selon le régime des plus-values de cession. Sont sans incidence à cet égard le motif du rachat et la circonstance que ce rachat serait financé sur les bénéfices et réserves autres que la réserve légale. En revanche, l’administration peut remettre en cause ce régime en mettant en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal.
Aux termes du premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article 150-0 D de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : (…) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 225-207 du code de commerce : « L’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler ».
Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, lors de l’assemblée générale de la société Compagnie Francilienne de Matériaux en date du 30 juin 2015, les associés, à savoir les requérants et leurs deux enfants qui sont rattachés à leur foyer fiscal, ont décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice 2014 aux réserves et de réduire le capital de 17 400 euros par voie de rachat d’actions des actionnaires en vue de leur annulation avec prix de rachat étant fixé à 2 288 euros par action de 100 euros de valeur nominale, soit un prix de rachat total de 398 112 euros, par inscription à leur compte courant d’associé, avant d’augmenter le capital social de la société d’une somme de 17 400 euros par la création de 174 actions nouvelles, attribuées gratuitement aux actionnaires de la société au prorata de leur participation au capital social. Par ailleurs, le 10 juillet 2015 soit avant l’ouverture du délai imparti aux créanciers pour former opposition, M. B… a bénéficié d’un virement d’un montant de 150 000 euros de la part de la société en cause correspondant au montant de sa cession de parts.
Dans le cadre de la proposition de rectification du 20 décembre 2018, l’administration a considéré que le recours à une opération de réduction du capital plutôt qu’à une distribution de dividendes n’était pas motivé par des considérations d’ordre économique, patrimonial ou juridique mais par des considérations fiscales et a indiqué qu’interrogés lors des opérations de contrôle de la société, M. B… et son conseil ont indiqué que la solution retenue permettait que les sommes versées aux actionnaires soient imposées sur le régime plus favorable des plus-values, du fait notamment de l’abattement pour durée de détention renforcé de 85 %, évitant ainsi l’imposition moins favorable qui aurait résulté d’une distribution de dividendes. Le service en déduit que les opérations en cause dissimulent l’intention véritable des parties qui est de procéder à une distribution du bénéfice distribuable de l’exercice clos en 2014, en la scindant de manière purement artificielle en plusieurs opérations distinctes, d’autant que M. B… a prélevé 150 000 euros sur son compte courant d’associé dix jours après ces opérations et avant même l’ouverture du délai d’opposition des créanciers, ce qui est caractéristique d’une distribution de dividendes mise en paiement dès la décision prise en assemblée générale. Par ailleurs, le service a constaté qu’au terme de ces opérations aucune réduction effective du capital social n’est réalisée de sorte que l’intention des parties n’était pas de procéder à une véritable réduction de capital et que le but de ces opérations est purement fiscal.
Les requérants soutiennent que l’opération de rachat des parts sociales n’est pas contraire à l’intention du législateur et que l’opération n’avait pas un but purement fiscal, dès lors que les sommes perçues par leurs deux enfants devaient permettre de financer leurs études, qu’ils avaient présenté au nom de la société une offre de reprise d’une entreprise, tout en envisageant de présenter une offre de reprise amiable de l’actif immobilier de cette entreprise à titre personnel ou par le biais d’une société civile immobilière (SCI) qu’il envisageaient de constituer et qu’ils prévoyaient de constituer une autre SCI pour loger leur fille au terme de ses études secondaires. Ils soutiennent également que la réduction de capital avait bien une finalité économique.
Si une opération de rachat de parts sociales ne caractérise pas en elle-même un abus de droit fiscal, il n’en est pas de même comme en l’espèce, lorsque l’assemblée générale d’une société après avoir décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice précédent aux réserves, décide d’opérer une réduction de capital non motivée par des pertes avec rachat de parts sociales aux associés, puis une augmentation de capital du même montant avec l’attribution de parts sociales à titre gratuit, l’opération en cause se traduisant par une absence de modification de la composition du capital social entre les actionnaires de la même famille et la mise à disposition sur leurs comptes courants d’associés respectifs d’une somme totale de 398 112 euros imposable selon le régime des plus-values avec l’abattement pour durée de détention renforcé de 85 % prévu par les dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts au lieu d’un abattement de 40 % de l’article 158 du même code. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que leurs enfants avaient besoin des sommes en cause pour financer leurs études, qu’ils envisageaient de racheter à titre personnel ou par le biais d’une SCI les actifs immobiliers d’une entreprise et qu’ils prévoyaient de créer une autre SCI pour permettre de loger leur fille, sans contredire les propos tenus lors des opérations de contrôle de la société tels que mentionnés dans la proposition de rectification qui confirment le but uniquement fiscal des opérations en cause, ni fournir le moindre élément établissant que leur situation financière et patrimoniale ne leur permettait pas de financer les dépenses précitées, ni de réaliser les investissements dont ils se prévalent, alors au surplus que la simple distribution de dividendes leur aurait également permis d’obtenir des liquidités, M. et Mme B… ne contredisent pas utilement les éléments mis en avant par le service pour établir la motivation purement fiscale des opérations en cause. De plus, si les requérants soutiennent que la réduction du capital avait un intérêt économique, il résulte de ce qui précède qu’à l’issue de l’ensemble des opérations en litige, il n’y a eu aucune réduction effective de capital dès lors qu’elle avait été compensée par une augmentation de capital équivalente. Enfin, si les requérants contestent l’analyse du comité de l’abus de droit fiscal en se fondant notamment sur des avis antérieurement émis par ce comité, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en cause.
Il résulte de ce qui précède que l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit que les opérations en cause doivent être regardées comme un montage artificiel, contraire de ce fait à l’intention du législateur, ainsi que l’a notamment considéré le comité de l’abus de droit fiscal dans son avis du 1er octobre 2021. Ces opérations avaient une motivation fiscale exclusive, en permettant au foyer fiscal des requérants de bénéficier d’un abattement plus avantageux que celui dont ils auraient bénéficié s’ils avaient effectué une opération de distribution de dividendes, en conduisant à une imposition sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières prévue au 3° du A du 1 quarter de l’article 150-0 A du code général des impôts, leur octroyant ainsi le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % prévu par l’article 150-0 D de ce même code.
En ce qui concerne l’abattement de 40 % de l’article 158 du code général des impôts :
Aux termes du 3 de l’article 158 du code général des impôts : « (…) 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
Les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, qu’après la remise en cause de l’abattement pour durée de détention renforcé, ils doivent bénéficier de l’abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées de l’article 158 du code général des impôts. Toutefois, à défaut de produire une décision régulière de l’assemblée générale de la SAS Compagnie Francilienne de Matériaux autorisant une telle distribution, M. et Mme B… ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour bénéficier dudit abattement.
En ce qui concerne les dépenses non engagées dans l’intérêt de la société :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
Dans le cadre de la proposition de rectification du 20 décembre 2018, l’administration a considéré que certaines dépenses de repérage de séminaires, de cadeaux et de voyages n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société et constituaient des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme B… qui contestent dans le cadre de la présente instance l’ensemble des impositions mises à leur charge, ne développent aucune argumentation à ce titre et ne produisent aucune pièce justificative de nature à remettre en cause le bien-fondé des rectifications afférentes à ces distributions. C’est donc à bon droit que le service a considéré qu’il s’agissait de revenus distribués imposables entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) ».
Si M. et Mme B… sollicitent la décharge de la majoration de 80 % mise à leur charge, sans au demeurant développer la moindre argumentation à ce propos, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration qui a caractérisé l’existence d’un abus de droit, a mis à leur charge cette majoration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… B…, et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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