Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous à la première date utile pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans l’hypothèse où son dossier serait complet, d’enregistrer sa demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis mai 2023, malgré les relances adressées à la préfecture ; qu’il est fondé à demander un titre de séjour au regard de la durée de son séjour en France, de son expérience professionnelle et de son employabilité, ainsi que de la présence en France de son fils titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ; que les dysfonctionnements des services préfectoraux l’empêchent de déposer sa demande de titre de séjour ce qui l’expose à une mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais, a déposé une demande rendez-vous sur la plateforme Démarches simplifiées en vue de la délivrance d’un titre de séjour et reste en attente d’un rendez-vous malgré des relances adressées à la préfecture. En outre, l’intéressé fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, que son fils est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il justifie de perspectives d’intégration professionnelle dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche. Eu égard au délai de plus de vingt mois qui s’est écoulé depuis la demande présentée par M. A, maintenu depuis en situation de précarité, ainsi qu’à la situation personnelle de l’intéressé, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de l’espèce, que les conditions d’urgence et d’utilité posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à M. A.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre tire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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