Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2307064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 25 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, mention « vie privée et familiale », ou le cas échéant « salarié », sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, la délégation de signature n’étant pas suffisamment précise ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la preuve de sa résidence continue a été apportée conformément à la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien et est donc entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un certificat de résidence « salarié » au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa de long séjour ;
— le préfet n’a pas saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation de travail
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité le 20 janvier 2023 une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement d’une part, des 1) et 5) de l’article 6 et, d’autre part, de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n°31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme E C, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cet arrêté est suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté dans ses deux branches.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté contesté vise les 1) et 5) de l’article 6 et l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D et les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou « salarié ». L’arrêté vise le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale et notamment le fait qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Il vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Enfin, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention précitée et indique que la requérante ne justifie pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence :
S’agissant du refus de certificat de résidence « vie privée et familiale » :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen particulier de l’affaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus".
7. Si Mme D soutient être entrée en France en avril 2011 et y résider habituellement depuis cette date, elle ne produit toutefois pas d’éléments suffisamment probants pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date et notamment entre mai 2012 et mars 2017. Par ailleurs, si elle produit, notamment, des bons de commande à compter de 2012, une attestation d’hébergement, de nombreux documents médicaux, des attestations de la caisse primaire d’assurance maladie, une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat pour l’année 2019, des factures d’enseignes commerciales et des factures de téléphone mobile pour les années 2020 et 2021, les quelques documents versés pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans ne permettent pas, à eux seuls, d’établir le caractère habituel du séjour même s’ils sont conformes à la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme justifiant d’une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
9. Il ressort des éléments indiqués au point 7 que Mme D ne justifie pas de dix ans de présence habituelle et continue sur le territoire français. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure en ne consultant pas la commission du titre de séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si Mme D soutient avoir développé des attaches privées fortes et noué des nombreux liens sociaux et amicaux, les éléments produits à l’instance, ne suffisent pas à caractériser l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ces liens. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’ensemble de la famille de Mme D, qui est célibataire et sans charge de famille en France, réside dans son pays d’origine, où elle a vécu la grande majorité de sa vie. La seule circonstance qu’elle occupe un emploi depuis le 4 avril 2022 ne saurait relever de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant du refus de certificat de résidence « salarié » :
12. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ».
13. En premier lieu, si Mme D se prévaut d’un contrat à durée indéterminée signé avec la société par actions simplifiée unipersonnelle Tacos Savary pour un emploi d’employée polyvalente à temps complet, il est constant qu’elle ne détient pas le visa long séjour requis pour l’occuper. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. En second lieu, cette seule circonstance étant suffisante pour justifier le refus d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », la requérante ne peut utilement soutenir que l’autorité préfectorale aurait dû instruire sa demande d’autorisation de travail auprès de la DIRECCTE. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /() / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
17. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressée. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
18. En second lieu, en application des stipulations visées au point 11, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme D se déclare célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu notamment du fait qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales importantes, malgré le décès de son père et de sa sœur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
22. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Mme D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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