Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 févr. 2026, n° 2600491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de reconnaître imputable au service l’évènement survenu le 2 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
elle est caractérisée, dès lors que le maintien de la décision de refus produit des effets immédiats, continus et préjudiciables sur sa situation administrative, professionnelle et médicale en la privant de la protection attachée à l’accident du service, en prolongeant la gestion administrative de sa situation de manière incompatible avec son état de santé réel; la décision emporte des conséquences financières quant aux frais médicaux liés à la prise en charge de son état de santé qui demeurent à sa charge, des conséquences professionnelles dès lors qu’elle conduit à des mesures de gestion et des appréciations défavorables qui affectent directement sa situation professionnelle et financière ; la persistance d’un cadre professionnel et administratif inadapté crée, en outre, un risque sérieux d’aggravation de son état de santé ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle méconnaît des éléments médicaux concordants établissant la réalité d’un évènement soudain survenu le 2 décembre 2024, l’existence d’une lésion psychique médicalement constatée et le lien direct existant entre cet évènement et son état de santé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle repose sur le courrier d’un médecin du travail qui ne l’a pas examiné depuis octobre 2023 ;
- elle méconnaît la portée de l’avis du conseil médical, unanimement favorable, sans motivation circonstanciée ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité, dès lors qu’elle est intervenue sur proposition d’une autorité directement impliquée dans le traitement immédiat des faits au sein du service.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600490 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines affectée à la direction départementale des territoires de la Haute-Loire, a déclaré un accident de service relatif à un évènement survenu le 2 décembre 2024. Par une décision du 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de reconnaître imputable au service cet évènement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme B… fait valoir des considérations générales tenant au fait que, du fait de la décision en litige, elle se trouve privée de la protection attachée à l’accident de service sans autre précision. Elle fait également valoir que la décision en cause implique, de manière prolongée, une gestion de sa situation administrative incompatible avec son état de santé sans expliquer en quoi une telle situation serait constitutive d’une situation d’urgence. Elle indique en outre que sa situation professionnelle en est directement affectée et que la persistance de ce cadre professionnel et administratif inadapté crée un risque d’aggravation de son état de santé, ce qui n’est davantage ni précisé, ni justifié. De telles considérations, insuffisamment précises et non étayées ne sont ainsi pas susceptibles de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue. En outre, si la requérante soutient que les frais médicaux liés à la prise en charge de son état de santé vont demeurer à sa charge, les justificatifs produits font état d’une séance par mois chez une psychopraticienne pour un montant relativement faible et la requérante n’indique pas subir d’autres conséquences financières du fait de la décision en litige. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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