Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2025, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, en sa qualité de gérant de la société Abcdaire – Striatum formation, représenté par Me Pujos, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a retiré à la société Abcdaire – Striatum formation son agrément d’établissement chargé d’organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de rétablir cet agrément dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la société qu’il exploite a dû annuler les stages programmés les 16 et 17 décembre 2024 et ne peut pour l’instant pas programmer les stages à venir en 2025. Les stages organisés dans le Vaucluse représentent environ 20% de son chiffre d’affaires global, son activité est en péril ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision ne comporte pas de signature ;
— la décision attaquée est manifestement illégale car elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant mal interprété les termes de l’annexe 5 de l’arrêté du 26 juin 2012 modifié le 31 mai 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— la sanction prononcée de retrait d’agrément est disproportionnée au regard des manquements constatés lors du contrôle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exploite l’établissement Abcdaire – Striatum formation, titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière. Suite au contrôle de son activité, effectué le 30 septembre 2024 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, qui a révélé divers manquements à ses obligations professionnelles règlementaires, le préfet de Vaucluse, à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle M. B a présenté des observations écrites par deux courriers du 30 octobre 2024, a décidé, par arrêté du 18 novembre 2024, de procéder au retrait de l’agrément dont l’établissement Abcdaire – Striatum formation bénéficiait pour exercer son activité de sensibilisation à la sécurité routière dans le département de Vaucluse. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B soutient que l’exécution de l’arrêté contesté a privé l’établissement qu’il exploite des revenus qui auraient dû être générés par les stages de sensibilisation à la sécurité routière programmés les 16 et 17 décembre 2024 ainsi que par ceux devant être programmés au cours de l’année 2025, représentant des pertes financières respectives de 1 900 et 4 000 euros, ainsi que de 20% de son chiffre d’affaires annuel, ce qui mettrait en péril son activité. Toutefois, en se bornant à produire une capture d’écran d’une page à l’entête de l’établissement, où figure, parmi une liste de stages, la mention d’un stage programmé le 16 décembre 2024 à Châteauneuf-de-Gadagne, sans aucune autre précision, ainsi qu’un récapitulatif de paiement et une facture relatifs au stage précédemment organisé le 30 septembre 2024, pour un montant total de 2 056 euros TTC, M. B n’établit ni l’étendue de la perte de revenus de l’établissement qu’il exploite, et dont il se prévaut ni, en tout état de cause, que cette perte, circonscrite aux seuls stages programmés dans le département de Vaucluse, serait susceptible de menacer à brève échéance l’équilibre financier de son activité. Par suite, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2024
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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