Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C B, représentée par le cabinet Auravocats, Me Bénagès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 8 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzire a supprimé le poste d’adjoint d’animation à vingt-huit heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2024 et de l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Beauzire l’a maintenue en surnombre dans les effectifs de la collectivité pour une période maximale d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Beauzire une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— les décisions en litige présentent un caractère irréversible et portent atteinte à sa situation ; elles auraient pour conséquence de la chasser de la commune de Saint-Beauzire alors qu’elle est propriétaire de sa maison qui est aménagée pour accueillir sa fille handicapée ;
— elle a obtenu le concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) le 24 décembre 2024 ;
— lors de la séance du 29 août 2024, le conseil municipal a mentionné la création de nouveaux postes d’adjoints techniques en raison de l’accroissement de l’activité alors que ces postes correspondent à ses fonctions ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— les missions qui lui sont confiées ne correspondent pas à son grade ;
— par les décisions contestées, la commune a décidé de son affectation à des espaces sportifs ; cette affection est une sanction déguisée ; elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
— la saisine du comité social territorial n’a pas été complète.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n°2500016 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été embauchée par la commune de Saint-Beauzire en 2012 pour occuper des fonctions d’adjoint d’animation à raison de vingt-huit heures par semaine, puis elle a exercé des fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) jusqu’à la fermeture de la classe maternelle et a été affectée en qualité d’intervenante sportive auprès d’une école privée. Par une délibération du 8 novembre 2024, le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzire a supprimé le poste d’adjoint d’animation à vingt-huit heures hebdomadaires à compter du 1er décembre 2024. Par un arrêté du 30 novembre 2024, le maire de la commune de Saint-Beauzire a maintenu Mme B en surnombre dans les effectifs de la collectivité pour une période maximale d’un an. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. » Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. » Aux termes de l’article L. 542-5 du code précité : " Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi : 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ; 2° Étudie la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois ; 3° Examine les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. / La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement ".
5. Les décisions en litige n’ont pas pour effet d’évincer Mme B avec effet immédiat mais de la placer en surnombre dans les effectifs de la commune de Saint-Beauzire pour un an à compter du 1er décembre 2024 et ainsi de lui maintenir son traitement. En outre, et pendant ce délai d’un an, il appartient à la commune de proposer à Mme B tout emploi de son grade créé ou vacant et toute solution de reclassement. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B ne justifie pas de l’urgence à suspendre les décisions contestées en invoquant leur caractère irréversible alors que, par ailleurs, ces décisions n’ont pas pour effet de la « chasser » de la commune de Saint-Beauzire. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
R. A
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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