Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2409708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) La Cave du Marais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2024, le 18 octobre 2024 et le 10 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) La Cave du Marais, représentée par Me Van Daele, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 30 septembre 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
2°) d’ordonner une expertise visant à apprécier le caractère probant de sa comptabilité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement, qui est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas le nom du signataire qui a agi par délégation, n’a pu interrompre la prescription du droit de reprise de l’administration ;
- le formalisme de l’avis de mise en recouvrement est commandé par les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques du 15 juillet 2020 sous les références BOI-REC-PREA-10-10-20, n° 140 et 150 ;
- il n’est pas justifié de la délégation autorisant le signataire de l’avis de mise en recouvrement à signer et de sa publication ;
- l’administration a rejeté irrégulièrement sa comptabilité en totalité alors qu’elle conservait sa valeur probante au moins pour certains des exercices vérifiés, ce qui est contraire aux énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-10-20, n° 70 ;
- l’administration a, de ce fait, procédé irrégulièrement à une reconstitution des recettes ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée faute de preuve d’une intention délibérée de sa part ;
- l’amende infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts doit être déchargée par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 8 novembre 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS La Cave du Marais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Van Daele, représentant la SAS La Cave du Marais.
Considérant ce qui suit :
La SAS La Cave du Marais, qui exerce une activité de négociant et de vente en détail de boissons alcoolisées et non alcoolisées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 30 septembre 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, et de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. (…). »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés (…) les avis de mise en recouvrement (…). »
Les dispositions combinées de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration visent à permettre au destinataire d’un avis de mise en recouvrement de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’avis avait compétence pour l’émettre. Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
L’avis de mise en recouvrement des impositions en litige, daté du 30 novembre 2021, dont l’ampliation adressée à la société requérante est produite par l’administration, comporte de façon suffisamment lisible les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, M. B… A…, inspecteur divisionnaire des finances publiques et la mention de ce qu’il a agi par délégation du comptable public, M. D… C…. M. B… A… disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer les avis de mise en recouvrement, consentie par un arrêté portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal SIE 3 du 1er septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour du département de Paris. Il s’ensuit que l’avis de mise en recouvrement, qui a été régulièrement émis, a interrompu la prescription des impositions en litige, pour le montant des droits et pénalités qui y sont mentionnés. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations publiées au bulletin officiel des finances publiques du 15 juillet 2020 sous les références BOI-REC-PREA-10-10-20, paragraphes 140 et 150 dès lors qu’elles sont relatives à la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction au litige : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. »
Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la SAS La Cave du Marais, qui n’en avait pas conservé les données sur support informatique, en méconnaissance de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, comportait, pour l’ensemble des exercices vérifiés, de nombreuses irrégularités telles que l’absence de détail des ventes qui étaient globalisées mensuellement, le non-respect de la chronologie d’émission des factures, l’absence de comptabilisation de nombreuses factures, l’enregistrement de ventes facturées au prix de 0 euro, l’existence de différences dans les numéros de pièces entre la comptabilité et les pièces justificatives. En outre, la validation des écritures relatives aux exercices clos aux 30 septembre 2015 et 2017 a été réalisée postérieurement au dépôt des déclarations de résultats. Au regard de ces éléments et alors que des irrégularités ont été relevées pour chacun des exercices vérifiés, l’administration était fondée à regarder la comptabilité qui lui était présentée comme étant non probante et insincère et à procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société.
Les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 paragraphe 70 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
Sur les pénalités :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la pénalité infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…). »
L’administration a assorti l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS La Cave du Marais et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux montants des recettes non comptabilisées de la majoration de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts. Pour justifier l’intention délibérée de la SAS La Cave du Marais de se soustraire à l’impôt, l’administration retient les nombreuses irrégularités entachant sa comptabilité, telles qu’elles sont décrites au point 7 du présent jugement, l’absence de conservation des fichiers informatiques de sa comptabilité, l’importance des sommes éludées et la proportion de minoration qu’elles représentent pour chacun des exercices vérifiés, laquelle s’établit, contrairement à ce que soutient la société requérante, à 71 % en 2015, 34 % en 2016 et 30 % en 2017 et ne peut être qualifiée de « modeste ». Enfin, l’administration relève que la comptabilité de la société avait été rejetée lors d’un précédent contrôle et que les irrégularités alors constatées ont été reproduites au cours des exercices en litige. En retenant ces motifs, qui concernent la situation propre de la société, l’administration établit le manquement délibéré de la société et, par suite, l’application de la pénalité prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que la requête de la SAS La Cave du Marais doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS La Cave du Marais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Cave du Marais et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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