Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 15 octobre 2025, n° 2322536
TA Paris
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Éligibilité des dépenses au crédit d'impôt recherche

    La cour a estimé que la société n'a pas produit les éléments nécessaires pour justifier que les dépenses engagées étaient éligibles au crédit d'impôt, et que les arguments avancés ne suffisent pas à contredire la position de l'administration fiscale.

Résumé par Doctrine IA

La société GECKO SOFTWARE a demandé au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés liées à la remise en cause de son crédit d'impôt recherche pour les années 2016 et 2017, de désigner un médiateur judiciaire, d'ordonner à l'administration de saisir le comité consultatif du crédit d'impôt, et de condamner l'État à verser 5 000 euros. Les questions juridiques portaient sur l'éligibilité des dépenses engagées pour le projet « FWK2PSM » au crédit d'impôt recherche. Le tribunal a rejeté la requête, concluant que la société n'a pas démontré que ses dépenses respectaient les conditions d'éligibilité prévues par le code général des impôts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2322536
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2322536
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 15 octobre 2025, n° 2322536