Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2322536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 12 avril 2025, la société à responsabilité limitée GECKO SOFTWARE, représentée par son directeur, M. A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de la remise en cause du crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de désigner un médiateur judiciaire en vue de trouver une issue amiable au litige ;
3°) d’ordonner à l’administration de saisir le comité consultatif du crédit d’impôt pour la recherche ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses engagées dans le cadre du projet « FWK2PSM » sont éligibles au dispositif de crédit d’impôt en faveur de la recherche, dès lors, notamment, qu’elle a procédé à un examen de l’état de l’art, que le service n’était pas compétent du point de vue technique pour analyser son domaine de recherche, qu’elle a démontré l’existence de verrous que le projet en litige entendait lever et que c’est à tort que le service, s’appuyant uniquement sur le défaut de séniorité du parcours de deux d’entre eux et ignorant ainsi leur spécialisation sur certains sujets techniques pointus, a refusé de prendre en compte au titre dudit crédit d’impôt les dépenses de personnel relatives à sept de ses salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée GECKO SOFTWARE, qui exerce une activité de conception, d’édition, d’achat, vente, commercialisation, distribution, support, formation, administration et maintenance de logiciels informatiques ou progiciels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations fiscales de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue jusqu’au 31 décembre 2019 en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sur les dépenses engagées en 2016 et 2017 au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR). A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, la requérante s’est vu notifier, par des propositions de rectification des 25 mai et 10 décembre 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, procédant de la remise en cause du CIR, le service ayant considéré que la société ne démontrait pas que ses différents travaux se seraient heurtés à des problèmes techniques dont la résolution aurait été susceptible de faire évoluer l’état de l’art dans les domaines visés ni ne justifiait des temps passés déclarés pour le calcul des dépenses de personnel entrant dans le calcul du CIR. Ces cotisations supplémentaires, mises en recouvrement par un avis du 31 mai 2022, ont été contestées par la requérante par une réclamation du 4 avril 2023. Celle-ci ayant été rejetée par décision de l’administration le 18 juillet 2023, la société GECKO SOFTWARE réitère, devant le tribunal de céans, ses prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (…). ». Aux termes de l’article 49 septies F du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (…) b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ». Aux termes de l’article 49 septies G du même code : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. ».
D’une part, ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement de logiciels dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques.
D’autre part, il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction, et compte tenu des éléments fournis par une partie qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En l’espèce, il est constant que la société GECKO SOFTWARE a sollicité l’octroi d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche à raison des dépenses de recherche engagées en 2016 et 2017 pour la réalisation de travaux dans le cadre du projet intitulé « FWK2PSM », regroupant quatre opérations de recherche relatives à la « recherche de la topologie sémantique nécessaire et suffisante à l’ingénierie par les modèles dans le cadre de l’informatique de gestion », à la « recherche pour l’autonomie dénotationnelle de MBK », à la « recherche d’un outillage industriel (adapté à la « vraie vie ») pour les transformations de modèles et générations de code et à la recherche d’une solution pour la génération totale du code, y compris du code métier » et, pour l’année 2017, à la « recherche d’une solution de branchement d’outils de génie logiciel tiers sur le noyau de MBK ». La requérante fait valoir que les dépenses engagées pour ce projet sont éligibles au dispositif de crédit d’impôt prévu par les dispositions citées aux points précédents. Elle soutient, notamment, qu’elle a procédé à un examen de l’état de l’art, que le service n’était pas compétent du point de vue technique pour analyser son domaine de recherche, qu’elle a démontré l’existence de verrous que le projet en litige entendait lever et que c’est à tort que le service, s’appuyant uniquement sur le défaut de séniorité du parcours de deux d’entre eux et ignorant ainsi leur spécialisation sur certains sujets techniques pointus, a refusé de prendre en compte au titre dudit crédit d’impôt les dépenses de personnel relatives à sept salariés. Toutefois, la société GECKO SOFTWARE se contente, à l’appui de ses conclusions, de contester les affirmations faites par le service dans sa réponse de rejet de la réclamation préalable, en date du 31 juillet 2023, sans produire à l’instance les éléments qu’elle seule détient permettant de justifier qu’elle respecte les conditions permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. Il ne résulte, ainsi, pas de l’instruction que les dépenses engagées dans le cadre du projet « FWK2PSM » seraient éligibles au crédit d’impôt en faveur de la recherche. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service aurait remis en cause le CIR dont elle se prévalait pour les années 2016 et 2017 ni, par suite, à solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société GECKO SOFTWARE doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GECKO SOFTWARE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée GECKO SOFTWARE, à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- Remise ·
- Médecin
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Terrassement ·
- Trafic ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Autorisation
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Autonomie ·
- Personnes physiques ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Licence ·
- Promesse ·
- Enseignement supérieur
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Adulte ·
- Activité professionnelle ·
- Montant ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Échelon ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Martinique ·
- Décret ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.