Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 déc. 2025, n° 2505670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. E… C… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… B… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leprince pour M. C… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C… B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant de la République du Congo né le 22 juin 1997, est entré régulièrement en France le 11 juin 2022, muni d’un visa de court séjour. Par une décision du 30 novembre 2022, confirmée par une décision du 17 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Sarthe a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Par suite d’un contrôle par les services de police, le 9 septembre 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C… B… et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l’assignation à résidence de M. C… B… pour une durée de 45 jours à compter du 23 octobre 2025. Par un jugement n° 2504841, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette mesure de prolongation. Par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau renouvelé l’assignation à résidence de M. C… B… pour une durée de 45 jours à compter du 8 décembre 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de nature à justifier tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence de M. C… B…. Cette décision est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… B… avant de renouveler son assignation à résidence. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
6. En troisième lieu, M. C… B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a saisi, par un courriel du 9 septembre 2025, le consul de République du Congo à Paris d’une demande d’identification et des pièces produites en défense qu’un laissez-passer a été obtenu par le préfet et une demande de vol effectuée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. C… B… se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme D… A…, ressortissante française, leur mariage devant être célébré le 10 janvier 2026 et de la présence en France de ses sœurs, ces circonstances, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne sont pas de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. C… B… et dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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