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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C D, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous quinze jours et astreinte de 150 euros par jour de retard en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
— il est entaché d’erreurs manifestes dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ;
— M. D n’était ni présent, ni représenté ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 30 août 1967, est entré en France à une date indéterminée, muni d’un titre de séjour espagnol. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, selon les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. ».
6. L’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider sa remise aux autorités espagnoles ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation de M. D. A cet égard, si celui-ci affirme résider en Espagne et être entré en France moins de 90 jours avant les décisions attaquées, le billet d’avion Paris Charles-de-Gaulle – Alicantes daté du 20 janvier 2025 qu’il produit ne suffit pas à l’établir, en l’absence de toute autre précision sur les conditions de son dernier séjour en France et alors qu’il a déclaré y travailler lors de son audition.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute a personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. M. D, qui affirme être marié avec quatre enfants non à charge, ne justifie, ni même ne se prévaut, d’attaches en France. Dans ces conditions, le préfet, en prenant les décisions en litige, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, selon l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. D soutient que sa remise aux autorités espagnoles l’expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, il n’apporte pas le moindre élément probant à l’appui de ses allégations particulièrement évasives. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 ci-dessus, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’erreurs manifestes dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’établit pas que la décision de remise aux autorités espagnoles prononcée à son encontre serait illégale. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’interdiction qui lui a été faite de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
14. Enfin, ni les dispositions de l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucun autre texte ne font obligation à l’autorité administrative de préciser, au soutien d’une interdiction de circulation, les modalités d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure, inopérant, doit donc être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Namigohar et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Sitbon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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