Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2405512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Bassin de Thau pour faute ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 52 000 euros en réparation de ses préjudices, ladite somme étant assortie des intérêts avec capitalisation ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier du Bassin de Thau de régler les sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Bassin de Thau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la prescription quadriennale n’est pas acquise, les faits de harcèlement persistants du fait de la mutation constituant une sanction déguisée.
La responsabilité du centre hospitalier est engagée à un double titre :
. Il a été victime d’un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, auquel s’est ajoutée la décision du centre hospitalier du 30 mars 2023 pour laquelle il n’est pas justifié qu’elle était la seule mesure propre à préserver son intérêt ou celui du service et constitue une sanction déguisée ;
. Il y a eu manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur prévue par les dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ; l’administration a aggravé la situation au lieu de favoriser le dialogue, elle l’a entrainé dans un imbroglio administratif et médical et a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle le 12 juillet 2024 ;
. Il a subi des préjudices présentant un caractère certain et réparable s’élevant à la somme de 15 200 euros, pour le préjudice financier, de 10 000 euros pour le préjudice moral et de 30 000 euros pour les troubles dans les conditions d’existence et des préjudices présentant un caractère anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le centre hospitalier du Bassin de Thau, représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
M. A… n’apporte aucune preuve de harcèlement moral ;
Le centre hospitalier a respecté son obligation de sécurité ;
Les préjudices ne sont pas justifiés et le lien causal non démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier du corps, les adjoints administratifs hospitaliers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- les observations de M. A…, et celles de Me El Asri, représentant le centre hospitalier du Bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif principal de 2ème classe, a été recruté par le centre hospitalier du Bassin de Thau le 22 mars 1999 en qualité de stagiaire et a été titularisé le 22 septembre suivant. Il a occupé plusieurs postes sur le site de l’hôpital à Sète. A compter de septembre 2021, il a été affecté à la direction des finances située sur le même site. Par décision du 30 août 2023, le centre hospitalier a procédé à sa mobilité d’office dans l’intérêt du service au bureau des entrées de l’hôpital situé sur le site d’Agde. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la condamnation du centre hospitalier du Bassin de Thau à lui verser la somme de 52 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
M. A… soutient avoir été victime, depuis février 2023, de harcèlement moral par M. D son supérieur hiérarchique. Il fait valoir que M. D a remis en cause ses capacités et compétences professionnelles de manière vexatoire, avec des propos récurrents visant à le dévaloriser et dénigrer son travail, des propos vexatoires en réunion ou devant ses collègues, qu’il l’a ridiculisé et humilié lors d’une réunion au cours de laquelle ses erreurs ont été relevées en termes vexatoires et moqueurs devant les collègues.
Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir occupé sur le site de Sète de l’établissement public centre hospitalier du bassin de Thau, d’abord le service du standard jusqu’en février 2006, puis le service du bureau des entrées jusqu’au 19 janvier 2010, enfin le bureau des archives médicales jusqu’au 1er décembre 2020, M. A… a été affecté au service des achats puis, à compter de septembre 2022, à la direction des finances. M. A… allègue, sans apporter le moindre élément justificatif, que la qualité de son travail était reconnue avant février 2023 et si pour la période litigieuse, M. A… produit le témoignage d’une collègue attestant de ce que M. D a multiplié à l’encontre de M. A… les consignes tatillonnes, fouillait son bureau en son absence et qu’elle-même a quitté le centre hospitalier en partie à raison du comportement de ce responsable, cet unique élément est insuffisant pour corroborer les allégations du requérant alors que le compte rendu de l’entretien professionnel du 11 août 2023 montre de nombreuses insuffisances professionnelles de M. A… et une certaine bienveillance de M. D à son égard, puisque en tant qu’évaluateur, il conclut à l’inadéquation du poste occupé par M. A… avec son parcours antérieur ce qui a pour effet de nuire au fonctionnaire lui-même et à l’efficacité du service en général. Par suite, M. A… ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de février au 30 août 2023.
En ce qui concerne l’intervention de la décision du 30 août 2023 :
En premier lieu, si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait, en application des dispositions de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique, légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les articles L. 133-2 précité et L. 133-3 du code général de la fonction publique, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
Si M. A… fait valoir que la décision du 30 août 2023 portant mobilité d’office dans l’intérêt du service a été prise par le centre hospitalier en réaction à la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée le 25 août précèdent, d’une part, ainsi qu’il a été précisé au point 4, aucun fait de harcèlement moral ne saurait être retenu. D’autre part, M. A… a été évalué défaillant sur les fonctions exercées à la direction des finances et ne conteste pas avoir montré les limites de ses capacités professionnelles dans le poste précédemment occupé aux archives médicales. Dans ces conditions, le centre hospitalier était fondé à choisir de procéder dans l’intérêt du service, et de M. A…, à son changement d’affectation.
D’autre part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
M. A… soutient que la décision de mobilité d’office du 30 août 2023 constitue une sanction déguisée prise par mesure de représailles pour avoir déposé plainte pour harcèlement moral. Il résulte toutefois de ce qui est dit au point 6 que ladite mesure a été prise dans son intérêt et celui du service. Il n’est en outre, ni établi, ni même allégué, qu’une affectation au bureau des entrées de l’hôpital d’Agde ne correspondrait pas aux tâches administratives d’exécution correspond au statut particulier du corps des adjoints administratifs hospitaliers et M. A… avait au demeurant déjà exercé au bureau des entrées du site de Sète de 2006 à 2010. Si M. A… évoque une « placardisation », cette allégation n’est assortie d’aucun élément de nature à l’étayer alors qu’étant en congé de maladie depuis le 2 août 2023, il n’a jamais occupé le poste. Il n’est en outre, ni établi, ni même allégué, que le changement d’affectation de M. A… porterait atteinte à ses perspectives de carrière ou à sa rémunération. Ainsi, la décision du 30 août 2023 n’implique pas une dégradation de la situation professionnelle de M. A…. Enfin, aucune intention de nuire de la part du centre hospitalier n’est démontrée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2023 constitue une sanction déguisée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de sécurité de l’employeur :
D’une part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de la personne publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
En l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral, en refusant par sa décision du 12 juillet 2024 d’accorder à M. A… le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée le 9 juillet 2024, le centre hospitalier n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ».
M. A… soutient que, bien qu’ayant alerté sa hiérarchie de la situation de harcèlement moral dont il était victime, l’administration n’a pris aucune mesure. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il n’est pas établi que le requérant ait été victime de harcèlement moral, ni d’agissement de nature à présenter l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à son intégrité physique. Par suite, le centre hospitalier, qui a en tout état de cause écarté l’agent d’un poste pour lequel il s’est avéré ne pas avoir les compétences suffisantes, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de de ce qui précède, qu’en l’absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier du bassin de Thau ne peut être engagée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les conclusions en indemnisation doivent être rejetées.
Les conclusions dirigées contre l’Etat qui n’est pas partie à la présente instance et, en l’absence de conclusions à fin d’annulation, celles présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Bassin de Thau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Bassin de Thau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Bassin de Thau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier du Bassin de Thau.
Délibéré après l’audience publique du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
B. PaterLe président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-839 du 21 septembre 1990
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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