Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— c’est à tort que le préfet a considéré que son éloignement constituait une perspective raisonnable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kilinç, avocat de M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
— les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2002, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 29 août 2024 par le préfet du Bas-Rhin. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. B l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, qui a signé l’arrêté attaqué, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025 et accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision en litige a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. La décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer l’arrêté attaqué. A cet égard, l’absence de mention de l’introduction d’un appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy contre le jugement confirmant la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, n’est pas susceptible de caractériser un défaut d’examen. Il en va de même de la circonstance que le requérant aurait respecté les rendez-vous fixés par les autorités en vue de son éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
9. En l’espèce, d’une part, M. B a fait l’objet, le 29 août 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, régulièrement notifiée par voie administrative le lendemain, soit depuis moins de trois ans. D’autre part, il n’est pas établi que les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie évoquées par le requérant feraient obstacle à ce que son éloignement soit considéré comme une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant pour objet d’assigner M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 14h00, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Le requérant, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, ne fait état, dans ses écritures ou à la barre, d’aucune circonstance propre à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité de respecter de telles obligations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
No 2505915
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Marc ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- L'etat
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Destination ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Commission ·
- Bail ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Victime ·
- Sanction ·
- Site
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Manifeste
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte d'instruction ·
- Droits de timbre ·
- Décret ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.