Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 mai 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 29 octobre 2024, notifiée le 2 novembre 2024. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours deux fois renouvelable. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B a été assigné, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence, renouvelable deux fois dans le département des Hauts-de-Seine et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de Suresnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation de contrat EDF de février 2025, de l’attestation de sa femme dont le nom figure sur un avis d’échéance de Batigère habitat janvier 2025, que M. B réside à Guyancourt dans le département des Yvelines, ce qu’il avait déjà indiqué lors de son audition par les services de police. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans le département des Hauts-de-Seine aucun autre lieu dans lequel M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixé sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Suresnes trois fois par semaine, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué du 14 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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