Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2205287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Binisti, demandent au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement des impositions et prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des revenus de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de la recherche d’une interprétation littérale de l’article 112 6) du code général des impôts en contradiction avec les intentions de son auteur n’est pas remplie et aucun élément d’artificialité n’est invoqué de sorte que l’opération en litige ne constitue pas un abus de droit ;
— sur la recherche d’un but exclusivement fiscal :
— l’administration fiscale a tenté de caractériser un montage de plusieurs opérations alors que seule l’opération de rachat de ses propres titres par une société est susceptible d’être incriminée alors que les opérations préalables n’ont eu aucune incidence sur les modalités de taxation des revenus appréhendés par les associés dans la mesure où une opération de dividende aurait été taxée au même moment que la plus-value de cession compte tenu desdites opérations – la réduction de capital ne sert pas qu’à permettre à un associé de quitter la société ; l’appréhension de liquidités issues de la société par les associés par voies de distribution ou de de règlement d’un prix de cession sont des opérations « apparentées » car certes le flux est matériellement identique mais cela ne suffit pas à caractériser le motif exclusivement fiscal ; de la même façon que le motif exclusivement fiscal ne saurait découler de ce que pour l’actionnariat, la situation issue de la réduction de capital est identique à celle issue d’une distribution de dividende ;
— ils ont suffisamment exposé durant la procédure de rectification les motifs justifiant leur recours à la réduction de capital ; la cession de la branche d’activité que constituait le site « amoureux.com » a engendré des capitaux propres importants pour la société hors de proportion avec l’activité subsistante d’intermédiaire en marketing digital qui elle ne comportait aucun actif immobilisé ; de telles réserves qui ne procédaient pas de la nature de fruits récurrents avaient pour vocation d’être distribuées aux associés ; de plus cette opération de rachats de ses propres titres par la société n’était concomitante ni d’une dissolution ni d’une cessation d’activité de cette dernière ; cette réduction a été menée dans le cadre d’une réorganisation stratégique de son activité postérieurement à la cession d’une de ses branches d’activité et la société a poursuivi ses autres activités d’édition de sites internet, de régie et de prospection par courrier électronique ;
— la contrainte relative aux capitaux propres négatifs a été respectée car la valorisation des parts rachetées par la société a pu être imputée sur des capitaux propres et donc sur les réserves comme le démontre le fait que les capitaux propres après réduction de capital demeuraient positifs à hauteur de 115 383 euros ce qui était un montant suffisant pour la poursuite de l’activité ;
— l’absence officielle de distribution de dividende n’est pas un argument pertinent pour soutenir qu’il y a eu abus de droit mais démontre au contraire que l’opération en litige n’est pas un détournement d’une pratique habituelle d’appréhension des résultats dans un but exclusivement fiscal mais corrobore bien la substance de la réduction de capital qui correspondait bien à une opération exceptionnelle conforme à la réorientation de l’activité ;
— après la réduction de capital, le niveau des fonds propres au regard des dettes financières de l’entreprise était cohérent avec le champ d’activité résiduel de la société et donc conforme à la poursuite de ses activités économiques ; dès lors l’argument de l’administration selon lequel la société ITEMA n’aurait jamais exercé avec des fonds propres surévalués ;
— le comité de l’abus de droit a retenu à juste titre que l’opération de rachat par la SARL ITEMA de leurs propres titres suivie d’une annulation de ces titres rachetés, a eu pour effet de diminuer les capitaux propres de la société afin de les adapter à son nouveau périmètre conformément aux buts économiques poursuivis par les deux associés et cogérants de cette société ; il a estimé que l’ensemble des éléments portés à sa connaissance permettaient de conclure que l’opération était motivée par une finalité économique propre et ne constituait pas un montage artificiel qui aurait eu pour seul but de leur permettre de bénéficier pour les gains réalisés du régime des plus-values prévu au 6° de l’article 112 du code général des impôts et de l’abattement pour durée de détention et d’éviter l’imposition selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers de distributions effectuées par la société ; il a également considéré que la circonstance que l’opération de réduction du capital social a porté sur un faible montant au regard du prix de rachat de titres qui a ensuite été immédiatement suivi d’une augmentation de capital prélevée sur les réserves ne modifiait pas son appréciation ;
— ne constitue pas un abus de droit le fait pour un associé de choisir la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société lorsque cet associé a appréhendé des sommes qui lui sont versées à l’occasion d’une opération de rachat par une société à un associé d’une partie des titres suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes ; le comité a estimé qu’il aurait fallu à l’administration démontrer le caractère récurrent de ce type d’opération et que cela constituait donc un montage artificiel au vu de l’ensemble des circonstances.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, l’administrateur général des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est recevable et le litige ne porte que sur les montants mis en recouvrement pour un total de 687 007 euros ;
— l’abus de droit pour fraude à la loi est bien caractérisé en application des dispositions combinées des articles 112 du code général des impôts, 150-01A du même code, 8 ter de l’article 150-0 D du même code, du 1. De l’article 150-0 D du même code, du 1. quater du même article, et de l’article 64 du livre des procédures fiscales ; il résulte en effet de ces textes que la procédure de l’abus de droit fiscal concerne tous les impôts et peut être mise en œuvre indifféremment que la situation d’abus concerne l’assiette, la liquidation de l’impôt ou de son paiement ; sa définition englobe les activités de fictivité juridique et de fraude à la loi ; la fraude à la loi en matière fiscale est souvent résumée par la recherche d’un but exclusivement fiscal et constituée à chaque fois que sont réunies la recherche du but exclusivement fiscal et l’obtention d’un avantage fiscal par une application littérale des textes ou des décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs (CE283314 ; 267087 ; 247729 ; 295358) ; donc elle pouvait légalement sur le fondement de la procédure de l’abus de droit fiscal requalifier une opération de réduction de capital non motivée par des pertes par rachat des associés placés sous le régime des plus-values, en opération de distribution de dividendes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans le cas où cette opération est exclusivement motivée par la volonté d’appréhender des dividendes sous le régime plus favorable des plus-values de cession de titres ;
**la condition de la recherche de l’obtention d’un avantage fiscal par une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs est bien remplie car le droit commercial ne permet pas la réduction de capital par annulation des titres comme étant un mode alternatif de rémunération des associés ; le rachat de titres auprès d’associé doit répondre à une logique autre qu’une logique fiscale et qui permet de dissocier cette opération de la simple appréhension d’un revenu distribué ; le procédé n’a pas pour but de mettre en concurrence deux opérations qui certes ont un même objet mais un traitement fiscal différent ; la réduction de capital non motivée par des pertes est une technique permettant d’attribuer aux associés une part de la richesse produite par la société en leur attribuant ainsi une fraction des capitaux propres ; le rachat par une société de ses propres titres permet de régulariser les cours de bourse, d’attribuer un bien possédé par la société à un associé en contrepartie de l’annulation de tout ou partie des titres qu’il déteint ou de modifier la répartition du capital social et l’équilibre des pouvoirs ; l’application littérale des textes si elle conduit à une imposition au taux proportionnel des plus-values sur cession de titres est contraire aux objectifs du législateur qui n’a pas souhaité les rendre applicables à une opération de distribution de revenus ;
**la condition de la recherche d’un but exclusivement fiscal est établie car les requérants ont poursuivi la volonté d’éluder l’impôt de distribution qui normalement aurait dû frapper les dividendes perçus comme le démontre le fait que l’opération n’a eu aucun des effets normaux d’une réduction de capital par voie d’annulation de titres ; la réduction de capital n’a duré que le temps de l’augmenter et réduction et augmentation ont d’ailleurs été prévues dans la même délibération ; aucun des associés n’a ainsi considéré que la surcapitalisation de la société était risquée et qu’il convenait pour cette raison de réduire le capital pour réduire l’exposition au risque ; le déroulement des actes et délibérations démontrent que l’opération s’apparente en une distribution d’autant qu’il n’y a eu aucune distribution officielle de dividendes puisque les requérants n’ont jamais cessé de détenir la moitié du capital social et donc leurs prérogatives de droit de vote et de dividende n’ont jamais varié et à l’issue de l’opération, la répartition du capital de la société n’a pas été modifié et les requérants ont obtenus conjointement avec M. B un revenu à proportion de leurs droits dans le capital ; la situation au regard de l’actionnariat est strictement identique à celle d’une distribution de dividendes seule la procédure juridique et els postes comptables sur lesquels s’impute l’opération ont été différents de ceux relatifs à une distribution ;
— il découle de l’article 109-1 2° du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ce qui aboutit à ce que l’inscription de sommes au crédit d’un compte courant vaut sauf preuve contraire l’appréhension de ces sommes par leur bénéficiaire ; il en va de même des répartitions non prélevées sur les bénéfices sociaux faites aux associés actionnaires et porteurs de parts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Binisti, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était cogérant et associé de la société ITEMA créée en juillet 1999 avec M. B, chacun détenant 250 parts à compter du 13 février 2001 les rendant seuls associés égalitaires. La société a été liquidée pour insuffisance d’actifs et radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2020. Elle proposait à titre principale des prestations informatiques en qualité d’éditrice et exploitante du site « amoureux.com » et également une activité de marketing direct ainsi qu’une activité de régie sur internet. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. En parallèle, M. et Mme A ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2014 à 2016. L’administration fiscale a émis une proposition de rectification le 20 juillet 2018 confirmée le 15 octobre 2018 par laquelle elle a considéré qu’était constitutif d’un abus de droit pour fraude à la loi prévu à l’article 64 du livre des procédures fiscales la plus-value réalisée par M. A et résultant d’une opération de réduction de capital par rachat de titres, immédiatement suivie d’une augmentation de capital de la société ITEMA. L’administration fiscale a donc mis en recouvrement des impositions supplémentaires au titre de l’année 2015 en matière d’impôts sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour un montant total de 687 007 euros. Le comité de l’abus de droit saisi par M. et Mme A a rendu pour avis le 14 janvier 2021 que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. Par courrier du 30 juillet 2021, l’administration fiscale a informé les requérants qu’elle ne suivrait pas l’avis du comité de l’abus de droit et a maintenu sa décision. Les requérants demandent au tribunal de prononcer le dégrèvement des impositions et prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des revenus de l’année 2015.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article L.112 du code général des impôts : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : () 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. » . Aux termes de l’article 109 du même code : " 1.Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat « . Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : » Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles .En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
3. Le comité de l’abus de droit fiscal, saisi à la demande des requérants, ayant, au cas d’espèce, donné un avis le 14 janvier 2021 auquel le service ne s’est pas conformé, la charge de la preuve de l’existence d’un abus de droit incombe à l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que le 5 février 2015 la société ITEMA a cédé le site « amoureux.com » à la société Meetic pour un prix de 3 300 000 euros. Le 31 octobre 2015, par délibération de son assemblée générale ordinaire la société ITEMA a approuvé les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2015 et décidé d’affecter le bénéfice net comptable de cet exercice soit 1 679 247 euros au compte « autres réserves », le résultat comptable comportant notamment la plus-value réalisée à la suite de la cession du site. Il a été décidé également de la clôture de l’exercice ouvert le 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et celle de l’exercice ouvert au 1er octobre 2015 a été prononcée au 31 décembre 2016. Par une délibération du 2 novembre 2015, les associés de la société ITEMA ont décidé de réduire le capital social de la société pour le ramener à 30, 50 euros au lieu de 7 622, 45 euros sous les deux conditions suspensives du rachat par la société de 498 de ses parts sociales pour 1 900 000 euros ainsi que l’absence d’opposition des créanciers ; ils ont également décidé du principe d’une augmentation du capital par incorporation de réserves. Par un acte sous seing privé conclu le 16 novembre 2015, les deux associés ont chacun cédé pour le prix de 950 000 euros, 249 parts à la société ITEMA qui a acquis ainsi 498 de ses propres titres pour un montant de 1 900 000 euros représentant 99, 60% de son capital social, les associés conservant chacun une seule part sociale. Puis conformément à ce même acte, il a été décidé de conclure un nouvel acte sous seing privé réduisant le capital social à compter du 7 décembre 2015 par annulation des 498 parts auto-détenues par la société et d’augmenter le capital par incorporations de réserves d’un montant de 9 969, 50 euros, le capital social atteignant ainsi 10 000 euros contre 30, 50 euros jusque-là par la création de 98 parts sociales d’un montant de 100 euros chacune contre 15, 25 euros jusque-là. Le même jour, la somme de 950 000 euros par associé a été inscrite respectivement au crédit du compte courant ouvert en leur nom dans les comptes de la société et le 17 novembre 2015 la société ITEMA a versé à chaque associé 900 000 euros. Au titre de l’année 2015, M. A a déclaré une plus-value placée sous le régime de l’article 150-0 A du code général des impôts égale à 141 931 euros après abattement renforcé de 85 pour cent prévu à l’article 150-0D quater 1.A.3° du code général des impôts.
5. Estimant que les deux associés avaient bénéficier d’une application littérale des dispositions du 6° de l’article 112 du code général des impôts dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt frappant les distributions de dividendes en décidant de l’opération de réduction de capital par rachat de titres immédiatement suivie d’une augmentation de capital. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit et elle a en conséquence décidé de substituer au montant déclaré de la plus-value après abattement un montant de dividendes de 950 000 euros sans appliquer l’abattement de 40 pour cent prévu par l’article 158-3.2° du code général des impôts s’agissant selon elle d’une distribution ne résultant pas d’une décision régulière des organes compétents de la société ITEMA.
6. Tout d’abord, l’administration fiscale soutient que la condition de la recherche de l’obtention d’un avantage fiscal par une application littérale des textes est remplie car l’opération de rachat des titres présente un caractère artificiel sans intérêt économique pour la société, uniquement motivée par le bénéfice d’un régime fiscal plus favorable, en contrariété avec les intentions du législateur d’appliquer le régime des plus-values aux seules opérations qui en ont, pour le cédant, toutes les caractéristiques. Elle fait valoir que le rachat des titres n’est motivé ni par le retrait d’un associé, ni par l’amélioration de la structure de financement, ni par la réduction des risques encourus par la société vis-à-vis de ses créanciers, ni par la fidélisation des associés. Elle ajoute que le droit commercial ne permet pas la réduction de capital par annulation des titres comme étant un mode alternatif de rémunération des associés et que le rachat de titres auprès d’associés doit répondre à une logique autre qu’une logique fiscale pour dissocier cette opération de la simple appréhension d’un revenu distribué. Elle précise que la réduction de capital non motivée par des pertes est une technique permettant d’attribuer aux associés une part de la richesse produite par la société en leur attribuant ainsi une fraction des capitaux propres. Enfin elle ajoute que l’application littérale des textes conduisant à une imposition au taux proportionnel des plus-values sur cession de titres est contraire aux objectifs du législateur qui n’a pas souhaité les rendre applicables à une opération de distribution de revenus.
7. Ensuite, l’administration fiscale soutient que la condition de la recherche d’un but exclusivement fiscal est établie car les requérants ont poursuivi la volonté d’éluder l’impôt de distribution qui normalement aurait dû frapper les dividendes perçus comme le démontre le fait que l’opération n’a eu aucun des effets normaux d’une réduction de capital par voie d’annulation de titres. La réduction de capital n’a duré que le temps de l’augmenter et réduction et augmentation ont d’ailleurs été prévues dans la même délibération. Aucun des associés n’a ainsi considéré que la surcapitalisation de la société était risquée et qu’il convenait pour cette raison de réduire le capital pour réduire l’exposition au risque. Elle ajoute que le déroulement des actes et délibérations démontrent que l’opération s’apparente en une distribution d’autant qu’il n’y a eu aucune distribution officielle de dividendes puisque les requérants n’ont jamais cessé de détenir la moitié du capital social, que leurs prérogatives de droit de vote et de dividende n’ont jamais variées et qu’à l’issue de l’opération, la répartition du capital de la société n’a pas été modifiée et les requérants ont obtenus conjointement avec M. B un revenu à proportion de leurs droits dans le capital. Enfin, elle allègue que la situation au regard de l’actionnariat demeure strictement identique à celle d’une distribution de dividendes, seule la procédure juridique et les postes comptables sur lesquels s’impute l’opération ont été différents de ceux relatifs à une distribution.
8. Pour critiquer cette analyse, les requérants affirment tout d’abord que la condition de la recherche d’une interprétation littérale du 6 de l’article 112 du code général des impôts en contradiction avec les intentions de son auteur n’est pas remplie et qu’aucun élément d’artificialité n’est invoqué de sorte que l’opération en litige ne constituerait pas un abus de droit. Quant à la recherche d’un but exclusivement fiscal, ils font valoir que l’administration fiscale a tenté de caractériser un montage de plusieurs opérations alors que seule l’opération de rachat de ses propres titres par une société est susceptible d’être incriminée et alors qu’en l’espèce, les opérations préalables n’ont eu aucune incidence sur les modalités de taxation des revenus appréhendés par les associés dans la mesure où une opération de dividende aurait été taxée au même moment que la plus-value de cession compte tenu desdites opérations. Ils ajoutent que la réduction de capital ne sert pas qu’à permettre à un associé de quitter la société ; l’appréhension de liquidités issues de la société par les associés par voies de distribution ou de règlement d’un prix de cession sont des opérations « apparentées »,car certes le flux est matériellement identique mais cela ne suffit pas à caractériser le motif exclusivement fiscal, de la même façon que le motif exclusivement fiscal ne saurait découler de ce que pour l’actionnariat, la situation issue de la réduction de capital est identique à celle issue d’une distribution de dividende. Ensuite ils font valoir que M. A a suffisamment exposé durant la procédure de rectification les motifs justifiant son recours à la réduction de capital, que la cession de la branche d’activité que constituait le site « amoureux.com » a engendré des capitaux propres importants pour la société hors de proportion avec l’activité subsistante d’intermédiaire en marketing digital qui elle ne comporte aucun actif immobilisé, que de telles réserves qui ne procédaient pas de la nature de fruits récurrents avaient pour vocation d’être distribuées aux associés et que de plus cette opération de rachats de ses propres titres par la société n’était concomitante ni d’une dissolution ni d’une cessation d’activité de cette dernière. Ils ajoutent que cette réduction a été menée dans le cadre d’une réorganisation stratégique de son activité postérieurement à la cession d’une de ses branches d’activité car la société a poursuivi ses autres activités d’édition de sites internet, de régie et de prospection par courrier électronique. La contrainte relative aux capitaux propres négatifs a été respectée selon eux car la valorisation des parts rachetées par la société a pu être imputée sur des capitaux propres et donc sur les réserves comme le démontre le fait que les capitaux propres après réduction de capital demeuraient positifs à hauteur de 115 383 euros ce qui était un montant suffisant pour la poursuite de l’activité. Enfin, ils contestent l’argument tiré de l’absence officielle de distribution de dividendes comme non pertinent pour soutenir qu’il y a eu abus de droit car il permettrait au contraire de démontrer que l’opération en litige n’est pas un détournement d’une pratique habituelle d’appréhension des résultats dans un but exclusivement fiscal mais un élément corroborant la substance de la réduction de capital qui correspondait bien à une opération exceptionnelle conforme à la réorientation de l’activité. Ils ajoutent qu’après la réduction de capital, le niveau des fonds propres au regard des dettes financières de l’entreprise était cohérent avec le champ d’activité résiduel de la société et donc conforme à la poursuite de ses activités économiques.
9. Ensuite les requérants se prévalent de l’avis du comité de l’abus de droit comme ayant retenu à juste titre que l’opération de rachat par la SARL ITEMA de ses propres titres suivie d’une annulation de ces titres rachetés, a eu pour effet de diminuer les capitaux propres de la société afin de les adapter à son nouveau périmètre conformément aux buts économiques poursuivis par les deux associés et cogérants de cette société. Il a estimé que l’ensemble des éléments portés à sa connaissance permettait de conclure que l’opération était motivée par une finalité économique propre et ne constituait pas un montage artificiel qui aurait eu pour seul but de lui permettre de bénéficier pour les gains réalisés du régime des plus-values prévu au 6° de l’article 112 du code général des impôts et de l’abattement pour durée de détention et d’éviter l’imposition selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers de distributions effectuées par la société. Il se prévalent de ce qu’il a également considéré que la circonstance que l’opération de réduction du capital social a porté sur un faible montant au regard du prix de rachat de titres qui a ensuite été immédiatement suivi d’une augmentation de capital prélevée sur les réserves ne modifiait pas son appréciation. En outre, ils précisent que cet avis a bien confirmé que ne constitue pas un abus de droit, le fait pour un associé de choisir la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société lorsque cet associé a appréhendé des sommes qui lui sont versées à l’occasion d’une opération de rachat par une société à un associé d’une partie des titres suivie de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Enfin, le comité a estimé qu’il aurait fallu que l’administration démontre le caractère récurrent de ce type d’opération et que le montage était donc artificiel au vu de l’ensemble des circonstances.
10. Il résulte toutefois des arguments de l’administration fiscale développés aux points 6 et 7 que le rachat de ses titres par la société ITEMA ayant conduit au final à l’opération de rachat par M. A de ces titres doit être regardée, même si elle ne présente pas un caractère de récurrence, comme constitutive d’un montage artificiel par lequel M. A et son associé ont nécessairement cherché le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. Cette opération avait une motivation fiscale exclusive, à savoir de permettre à M. A et à son associé d’appréhender des dividendes sous le régime fiscal plus favorable des plus-values de cession de titres, aucun autre motif que fiscal ne justifiant cette réduction de capital non motivée par des pertes. Ce montage a permis à M. A de faire bénéficier son gain retiré lors du rachat de ses titres des dispositions du 6° de l’article 112 du code général des impôts conduisant à une imposition sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières prévue au 3° du A du 1 quarter de l’article 150-0A du même code et permettant ainsi l’abattement renforcé de 85% prévu par l’article 150-0 D de ce même code, aboutissant à une plus-value nette après abattement de 141 928 euros imposée à l’impôt sur le revenu, ce afin de pouvoir diminuer l’impôt dont il aurait été redevable pour l’appréhension de dividendes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme A au titre de l’année 2015 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme quelconque au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
K. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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