Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2603938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de vingt-quatre heures, de procéder à la suppression du signalement SIS référencé FRPR000025566530000 et de notifier sans délai aux autorités compétentes de la police fédérale belge ainsi qu’à l’office des étrangers belge l’existence du recours suspensif, enregistré au tribunal sous le n°2603233, faisant obstacle à l’exécution de toute mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de quarante-huit heures, de prendre toutes mesures utiles pour permettre à M. A… de regagner le territoire français depuis le centre de transit Caricole en Belgique, et notamment de lui délivrer ou de lui faire délivrer par les autorités consulaires françaises un document attestant de la suspension de l’effet exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français, lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen pour rejoindre son domicile situé à Bapaume ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond sur le recours n°2603233 ;
4°) en tout état de cause, d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement privé de liberté dans un centre de transit situé en territoire belge, qu’il risque d’être renvoyé en Tunisie le 18 avril 2026, qu’il sera dans l’impossibilité de revenir en France tant que le signalement SIS demeurera actif, qu’il serait porté une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il exerce une activité commerciale sur le territoire français ;
- la décision du préfet du Pas-de-Calais de maintenir le signalement SIS et l’instruction donnée aux autorités belges de refuser son entrée, de manière délibérée et inexcusable, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du paragraphe 4 de l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur le système d’information Schengen, notamment au regard de l’article 40 du même règlement ;
- son éloignement forcé vers la Tunisie porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis huit ans, qu’il est marié depuis le 10 décembre 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il cogère un salon de coiffure prospère, que les faits reprochés ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant, que sa présence sur le territoire français ne constitue aucun trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la Constitution ;
- le règlement n°2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 avril 2024 à 15h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Delattre, substituant Me Pirlet, représentant M. A…, qui fait valoir notamment que, dès lors qu’il a formé un recours contentieux contre l’arrêté du 3 décembre 2025, ce recours revêt un caractère suspensif, indépendamment des conditions de notification de cet arrêté, qu’il ne peut être regardé comme ayant quitté volontairement le territoire français, que son absence de son domicile compromet sa vie privée et familiale ainsi que la pérennité de son activité commerciale, qu’il est privé de sa liberté d’aller et venir ;
- M. C…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui fait valoir notamment qu’aucune instruction, tendant à ne pas laisser M. A… entrer sur le territoire Schengen, n’a été donnée aux autorités belges qui ont seulement fait application du signalement SIS consécutif à l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 12 septembre 1984, de nationalité tunisienne, marié depuis le 10 décembre 2022 avec une ressortissante de nationalité française a été mis en possession d’une carte de résident valable du 13 avril 2024 au 12 avril 2034. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de retirer ce titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, l’intéressé a été informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le 4 avril 2026, M. A… a été interpellé à l’aéroport de Bruxelles-National par les autorités de police belges qui lui ont refusé l’accès au territoire et l’ont transféré au centre de transit Caricole à Steenokkerzeel en Belgique. M. A…, dont le refoulement est prévu le 18 avril 2026 depuis la Belgique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour lui permettre de rejoindre son domicile à Bapaume.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». En application de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-23 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’une carte de résident valable du 13 avril 2024 au 12 avril 2034, a déménagé, le 11 janvier 2024, de son domicile situé à Arras pour rejoindre un nouveau domicile situé à Bapaume. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il n’a jamais déclaré au préfet du Pas-de-Calais le lieu de sa résidence effective et permanente, c’est-à-dire sa nouvelle adresse à Bapaume. Au surplus, l’adresse indiquée, le 24 janvier 2024, au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour est celle située à Arras. Si M. A… soutient qu’il n’a eu connaissance de l’existence de l’arrêté du 3 décembre 2025 que le 23 mars 2026, à l’occasion de sa remise en mains propres au guichet de la préfecture du Pas-de-Calais, il est constant que cet arrêté lui a été adressé, le 8 décembre 2025, à bon droit, à la dernière adresse dont avait connaissance l’autorité administrative, à Arras, et que le pli, renvoyé à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », a été présenté le 9 décembre 2025 et mis à disposition en point de retrait le 11 décembre 2025. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le recours contentieux, enregistré sous le n°2603233, formé tardivement le 25 mars 2026 au greffe du tribunal aurait eu un effet suspensif quant à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au demeurant, le refus d’entrée opposé à M. A… par les autorités belges ne procède pas de l’exécution de cette mesure d’éloignement mais de celle de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée le même jour. Si M. A…, dont il est indiqué à l’audience qu’il a quitté la France, le 11 mars 2026, pour se rendre en Tunisie jusqu’au 4 avril 2026, fait valoir qu’il ne peut être regardé comme ayant quitté volontairement le territoire français et comme ayant exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée le 3 décembre 2025 dès lors qu’il en ignorait l’existence le jour de son départ, cette dernière circonstance est toutefois sans incidence dès lors que, compte tenu de la notification régulière de l’arrêté du 3 décembre 2025, il est réputé avoir eu connaissance de cette mesure d’éloignement, et que, par suite, ce voyage a nécessairement eu pour effet de l’exécuter. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa situation actuelle, qui le prive, notamment, de la liberté d’aller et venir, résulterait d’une atteinte grave et manifestement illégale commise par le préfet du Pas-de-Calais à son droit à un recours juridictionnel effectif.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir que son éloignement forcé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et conteste les motifs retenus par le préfet du Pas-de-Calais au sein de l’arrêté du 3 décembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction et ainsi que de ce qui a été jugé au point 4 que le refoulement envisagé le 18 avril 2026 par les autorités belges ne procède pas de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français mais de celles de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée le même jour et du signalement au SIS, résultant elles-mêmes du retour de l’intéressé sur le territoire de l’espace Schengen après avoir quitté le territoire français le 11 mars 2026 et exécuté la mesure d’éloignement. Par suite, et alors même que ce refoulement porte nécessairement une atteinte à la vie privée et familiale de M. A…, marié depuis trois à une ressortissante française, dont la mère souffre d’un cancer, et co-gérant, avec elle, d’un salon de coiffure situé à Bapaume, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure résulterait d’une atteinte grave et manifestement illégale commise par le préfet du Pas-de-Calais.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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