Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 23 janv. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Janvier 2025
N° 2025/27
Rôle N° RG 24/00350 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKI6
S.A.S. HACIENDA
C/
S.N.C. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. HACIENDA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.N.C. [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * **
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte sous seing privé du 11 août 2022 modifié par un avenant du 7 septembre 2022, la SNC PARC OASIS a consenti un bail commercial à la société HACIENDA portant sur quatre locaux respectivement dénommés 'immeuble 1 à 3", situés au sein d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] pour l’exercice d’une activité de restaurant, café, bar avec licence IV, brasserie, plats cuisinés à emporter dans l’immeuble 1, les deux autres locaux étant destinés à être mis à la disposition du personnel du restaurant et d’une épicerie faisant l’objet d’un bail distinct, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel en principal hors taxes de 9 000 euros pour l’immeuble 1, de 4 800 euros pour l’immeuble 2, et de 2 400 euros pour l’immeuble 3. Selon les locaux concernés, une franchise de loyers puis des abattements dégressifs étaient prévus au cours des deux premières années et jusqu’au 1er janvier 2025 concernant l’immeuble 1.
De son côté, la société HACIENDA devait effectuer avant le 1er janvier 2023 des travaux de réagencement de l’espace intérieur et de la terrasse de l’immeuble 1, de l’espace intérieur de l’immeuble 2 ainsi que des travaux dans l’immeuble et pour les trois immeubles les travaux de mise aux normes sanitaires et réglementaire.
En raison des échéances locatives impayées, la SNC [Adresse 5] a fait délivrer à la société HACIENDA un premier commandement de payer par acte du 26 juillet 2023, puis un second le 12 octobre 2023 portant sur la somme en principal de 59 882, 34 euros.
Les causes de ces commandements n’ayant pas été payées, la SNC OASIS a fait assigner la société HACIENDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire par acte du 27 février 2024 qui a été signifié à l’adresse de son siège social selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire à signifier du 24 avril 2024, le juge des référés a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 11 août 2022, entre la SAS HACIENDA et la SNC [Adresse 5] à la date du 13 novembre 2023 ;
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS HACIENDA et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
— Condamné la SAS HACIENDA à payer à la SNC [Adresse 5] une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux d’un montant de :
* 6 480 euros TTC par trimestre, outre les charges pour l’immeuble 1,
* 4 608 euros TTC par trimestre, outre les charges pour l’immeuble 2,
* 2 592 euros TTC par trimestre, outre les charges pour l’immeuble 3,
— Condamné la SAS HACIENDA à payer à la SNC [Adresse 5] la somme de 59 882,34 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues arrêtés au 31 décembre 2023 pour l’immeuble 1 et au titre des loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2023 pour les immeubles 2 et 3 ;
— Condamné la SAS HACIENDA à payer à la SNC [Adresse 5] une somme de 5 988 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de 10%, conformément à la clause pénale (article 20) insérée au contrat de bail du 11 août 2022 ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de la résistance abusive ;
— Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné la SAS HACIENDA aux dépens, frais de commandement inclus;
— Condamné la SAS HACIENDA à payer à la SNC [Adresse 5] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 28 mai 2024, la SAS HACIENDA a fait appel de cette décision.
Par acte du 20 juin 2024, elle a fait assigner la société [Adresse 5] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La société PARC OASIS a fait procéder à l’expulsion de la SAS HACIENDA le 13 août 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2, elle sollicite :
— L’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024,
— Sa réintégration au sein des locaux donnés à bail par la SNC [Adresse 5].
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 517-1 du code de procédure civile, elle expose que l’exécution immédiate des termes de l’ordonnance de référé aura incontestablement des conséquences manifestement excessives pour elle et qu’il existe par ailleurs des moyens sérieux de réformation de celle-ci tenant à :
— l’absence d’information sur la procédure diligentée en première instance, les deux commandements de payer ayant été dissimulés par Mme [Z], qui a assuré les fonctions de présidente de la société entre les mois de juin et d’octobre 2023, l’assignation devant le juge des référés, puis ultérieurement le commandement de quitter les lieux, ayant été signifiés à l’adresse de son siège social à [Localité 4], et l’ordonnance de référé elle-même à l’adresse des locaux pris à bail, ces changements de lieux de signification des actes révélant selon elle une volonté de la SNC PARC OASIS de lui dissimuler la procédure engagée à son encontre alors qu’elle aurait été en situation de lui opposer des moyens de défense et de former des demandes reconventionnelles devant le juge des référés.
— l’exception d’inexécution qu’elle était fondée à opposer à la SNC [Adresse 5] à laquelle elle impute un manquement à son obligation de délivrance des lieux loués en raison notamment de l’absence de remise en fonctionnement de la piscine jouxtant le terrasse du restaurant qui est restée à l’état d’abandon et de la non conformité de ses abords aux normes de sécurité.
En défense, la SNC PARC OASIS sollicite le rejet des demandes de la SAS HACIENDA et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance et fait valoir qu’aux termes des dispositions contractuelles, la SAS HACIENDA s’est engagée à prendre les lieux en l’état et à y effectuer des travaux ; que par ailleurs, celle-ci n’a réglé ni les charges ni les loyers depuis son entrée dans les lieux.
Elle indique que la SAS HACIENDA n’exerçait aucune activité dans les lieux loués et qu’elle a ainsi fait valablement délivrer l’assignation devant le juge des référés à l’adresse de son siège social ; que celui-ci s’étant avéré fictif, elle a informé oralement son nouveau président, Mr [L], de la procédure en cours, lequel n’a pas souhaité lui communiquer son adresse et elle a fait signifier par la suite l’ordonnance dont appel ainsi que le commandement de quitter les lieux sur place, après avoir été informée que les représentants de la SAS HACIENDA s’y trouvaient de façon sporadique depuis le mois de mai.
Elle ajoute que les obligations de la SAS HACIENDA d’exploiter les lieux loués et de payer les loyers et charges n’ont jamais été conditionnées par l’ouverture de la piscine qui ne relevait pas de ses pouvoirs mais de décisions de l’assemblée générale des membres de l’ASL.
Elle relève, en faisant référence aux dispositions de l’article L514-3 du code de procédure civile, que la SAS HACIENDA qui n’a jamais exploité les lieux loués et ne pourra plus exercer d’activité à la suite de sa radiation d’office du RCS avec effet rétroactif, du fait d’agissements illégaux, ne justifie aucunement de l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera liminairement relevé que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel est de droit et non facultative et qu’en conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS HACIENDA relève du champ d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile et non de celui de l’article 517-1 du même code.
Il est aussi de jurisprudence établie que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution forcée accomplis avant sa décision. Il s’ensuit que la demande de réintégration dans les lieux loués formée par la SAS HACIENDA ne peut prospérer.
Concernant sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire relative à la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, le premier alinéa de l’article 514-3 susvisé, applicable à la présente affaire, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l’une fait défaut il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation
— Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel :
En premier lieu, la SAS HACIENDA ne conteste pas que les commandements de payer signifiés les 26 juillet et 12 octobre 2023 ont bien été remis à sa présidente de l’époque, Mme [Z] et le fait que celle-ci les a dissimulés n’est pas opposable à la SNC [Adresse 5]. Par ailleurs, la signification de l’assignation en référé a été valablement faite à l’adresse de son siège social et il ne peut être déduit des significations faites par la suite à l’adresse des lieux loués, du fait de l’absence de matérialité du siège social à l’adresse de celui-ci, une intention malicieuse de la SNC PARC OASIS.
En second lieu, il sera relevé que les dispositions du bail conclu entre les parties stipulaient, s’agissant du restaurant (immeuble 1), que les travaux à la charge du preneur consistaient en 'réagencement de l’espace intérieur et de la terrasse et travaux de mise aux normes sanitaires et règlementaires', ce qui n’exclut pas que l’intention des parties ait pu être de mettre à la charge de la SAS HACIENDA la mise en conformité du garde-corps de la terrasse par rapport aux normes de sécurité ; que par ailleurs, aucune disposition contractuelle ne met à la charge de la SNC [Adresse 5] une quelconque obligation en lien avec l’ouverture de la piscine et la SAS HACIENDA ne démontre pas non plus que les manquements imputés à celle-ci ont rendu impossible l’exercice de son activité, de sorte que le bien fondé de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut reste discutable.
Il s’ensuit que la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguigan le 24 avril 2024 fait défaut.
Au suplus, la SAS HACIENDA, qui n’exploite plus les lieux et ne peut les réintégrer, ne caractérise pas vraiment les conséquences manifestement excessives dont elle fait état.
La SAS HACIENDA, qui succombe dans ses demandes, sera condamnée au paiement des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SNC [Adresse 5] la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner la SAS HACIENDA à lui payer la somme de 2 500 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboute la SAS HACIENDA de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2024 et de réintégration au sein des locaux donnés à bail par la SNC [Adresse 5] ;
— Condamne la SAS HACIENDA à payer à la SNC [Adresse 5] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS HACIENDA au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Devis ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Clôture ·
- Photographie ·
- Huissier
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Ags ·
- Créance ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Limites ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Pièce détachée ·
- Déspécialisation ·
- Destination ·
- Loyer ·
- Moteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Belgique ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Compte ·
- Titre
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Holding ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Faire droit ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Écrit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Transfert ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Banque ·
- Chirographaire ·
- Ès-qualités ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Ouverture ·
- Montant ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Cessation des paiements ·
- Report ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Mandataire ad hoc ·
- Jugement ·
- Date ·
- Commerce ·
- Point de départ ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.