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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 juil. 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502102 du 24 juin 2025, le juge des référés a désigné, en qualité d’expert, M. C A, ingénieur CNAM-ESGT, dans le cadre de la requête introduite par le Conseil d’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le Conseil d’Etat, représenté par Me Rothdiener, demande au juge des référés d’étendre les opérations organisées par l’ordonnance susvisée à :
— Mme D B, propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°836, demeurant 64, Rue Jean-Jacques Rousseau, à Dijon (21000) ;
— M. et Mme H, propriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°664, demeurant 26, Rue d’Assas, à Dijon (21000) ;
— M. G, occupant et/ ou propriétaire de l’immeuble construit sur la parcelle cadastrée BO n°665, située 24, Rue d’Assas, à Dijon (21000) ;
— le(s) propriétaire(s) de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°419, géré par le syndic Agence République, dont le siège est sis 3, Rue Jean-Jacques Rousseau à Dijon (21000) ;
— la SA HLM CDC Habitat Social, propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°418, géré par son agence dijonnaise, dont le siège est sis 41, Avenue Françoise Giroud à Dijon (21000) ;
— M. et Mme F/ I et J, demeurant 62, Rue des Moulins à Dijon (21000) et la SCI Ylone, dont le siège est sis 40, Rue de la préfecture à Dijon (21000), propriétaires de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°417.
Le Conseil d’Etat fait valoir qu’il s’agit de riverains, propriétaires de biens immobiliers jouxtant la parcelle objet des travaux envisagés.
Vu :
— les pièces établissant que la procédure a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux./ L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages./ L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11./ La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. Il résulte de l’instruction que l’extension des opérations organisées par l’ordonnance du 24 juin 2025 à Mme D B, à M. et Mme H, à M. G, au(x) propriétaire(s) de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°419, à la SA HLM CDC Habitat Social, à M. et Mme F/ I, à J et à la SCI Ylone est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d’ordonner que les opérations soient étendues aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations organisées par l’ordonnance n° 2502102 du 24 juin 2025 sont étendues à Mme D B, à M. et Mme H, à M. G, au(x) propriétaire(s) de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°419, à la SA HLM CDC Habitat Social, à M. et Mme F/ I, à J et à la SCI Ylone.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil d’Etat, à l’agence d’architecture Béatrice Mouton, à l’atelier Cléa, au cabinet Soulard, à l’agence Foncia, à l’agence Citya Urbania Dijon, à la SCI Pouffier, à Mme D B, à M. et Mme H, à M. G, au(x) propriétaire(s) de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée BO n°419, à la SA HLM CDC Habitat Social, à M. et Mme F/ I, à J, à la SCI Ylone et à M. C A, expert.
Fait à Dijon le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
H. E
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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