Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 nov. 2025, n° 2504219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’intervenir afin que Me Croizer, en sa qualité de commissaire de justice, lui remette un acte archivé.
Il soutient que ce commissaire de justice refuse de lui remettre cet acte au mépris de ses obligations légales et professionnelles.
Par un courrier du 17 juin 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision de l’administration dont il demande l’annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Par un courrier du 17 juin 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont il demande l’annulation ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. M. A… a accusé réception de cette demande le 24 juin 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. M. A… n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision.
D’autre part, la requête de M. A…, qui tend à obtenir l’intervention du tribunal auprès d’un commissaire de justice afin qu’il restitue un acte archivé, sans autre précision, n’est pas au nombre de celles qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître.
Il suit de là que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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