Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juil. 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B C, demande au tribunal de lui accorder la remise de son indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. La remise de dette d’APL sollicitée par M. C lui a été accordée par décision du 15 avril 2025 devenue définitive. La requête présentée par l’intéressé est donc devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise gracieuse de l’indu de revenu d’aide personnalisée au logement présentées par M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Fait à Rouen, le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501128
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