Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023 transmise au tribunal par une ordonnance du 21 février 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, Mme A C, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de faire droit à sa demande de bourse ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 7 novembre 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le recteur a commis une erreur de droit dès lors que sa situation relève du premier alinéa et non du deuxième alinéa du c) de l’annexe 4 de la circulaire du 23 mars 2022 ;
— le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil ayant déjà reconnu son droit à bénéficier d’une bourse au titre de l’année universitaire 2022/2023, elle était en droit d’en bénéficier pour le reste de l’année ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette décision engendre des conséquences excessives sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 avril 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiante inscrite en deuxième année de licence de droit à l’université Grenoble-Alpes, Mme C demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022-2023, ensemble la décision du 17 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-11 du code de l’éducation : « Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d’études, d’âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. () ». Aux termes de l’annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 : « Principe / Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l’annexe 1. () 1. Organisation des droits à bourse / 1.1. Condition de maintien () Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence () / b) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence () / c) Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite de 5 droits. / Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Si la décision critiquée du 7 novembre 2022 indique que la bourse sollicitée par Mme C lui est refusée au motif qu’ayant validé le diplôme de master, elle ne peut prétendre à une bourse pour un cursus menant à une licence ou équivalent et qu’ainsi les conditions pour obtenir une bourse ne sont pas remplies, il est toutefois constant que cette décision n’indique pas les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite et alors que la mention par la décision du 17 janvier 2023 qui a rejeté le recours gracieux formé par la requérante de la circulaire du 24 mars 2022 dont il a été fait application n’a pu régulariser ce vice, Mme C est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est insuffisamment motivée en droit et à demander en conséquence l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 et de la décision du 17 janvier suivant rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de bourse de Mme C et qu’il soit statué à nouveau sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au recteur de l’académie Auvergne-Rhône-Alpes et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Miran, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et la décision du 17 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer la demande de bourse de Mme C et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Miran, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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