Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2406729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 19 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parent d’un enfant français et qu’il disposait d’un titre de séjour en cours de validité lors de ses démarches en vue de rejoindre sa famille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant béninois né le 2 juin 1986, a sollicité un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle, par une décision du 31 janvier 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 19 février 2024 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires à Cotonou (Bénin). Cette décision qui vise les dispositions l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ». Ces dispositions imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer à l’intéressé, lorsque sa demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration de l’inviter à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
Il ressort des motifs de la décision attaquée que le sous-directeur des visas n’a pas refusé de délivrer le visa sollicité au motif que le dossier de demande de visa était incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426- 5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
M. A…, ressortissant béninois qui résidait en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juillet 2020, a essayé de rejoindre la France depuis Lomé (Togo) en février 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une enquête pour faux et usage de faux à la suite du contrôle de ses documents de voyage par le commissariat de l’aéroport et qu’il n’a pas pu embarquer sur un vol retour à destination de Paris. S’il fait valoir qu’il a été placé en rétention et qu’il a été confronté en Afrique à la fermeture des frontières consécutives à la crise sanitaire, M. A… n’apporte aucun élément objectif au soutien de ses dires et ne justifie d’aucune démarche pour faire renouveler son titre de séjour ni des contacts qu’il affirme avoir eu avec l’ambassade du Togo pour faire authentifier sa carte de résident. De même, alors qu’il ne présente aucune explication quant au délai de trois ans et demi s’étant écoulé entre l’expiration de son titre, en juillet 2020, et sa demande de visa dit « de retour », en janvier 2024, M. A… n’établit pas qu’il aurait été empêché de déposer sa demande de visa de retour en temps utile, alors qu’il disposait de plusieurs mois pour effectuer ces formalités. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation refuser la délivrance d’un visa dit « de retour » au motif que l’intéressé ne disposait plus d’un droit au séjour en France.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux conditions du séjour des parents étrangers d’enfant français à charge et non à celles de leur entrée sur ce territoire.
En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il n’est pas contesté que le requérant est entré en France en 2006. Pour justifier de l’existence de liens familiaux sur le territoire national, M. A… produit une copie de l’acte de naissance de sa compagne, Mme B…, mentionnant en marge la conclusion d’un PACS avec cette dernière le 11 mars 2009. Toutefois, alors qu’il produit la copie de la carte d’identité de l’enfant Noa A…, né le 10 août 2011 à Amiens (80), il ne verse pas l’acte de naissance permettant de s’assurer de sa filiation. S’il produit des copies de transfert de sommes d’argent au bénéfice de Mme B… à compter d’octobre 2023, ces éléments, qui sont contemporains de la demande de visa, ne sont pas suffisants à eux seuls pour établir la réalité et l’intensité des liens familiaux l’unissant à sa compagne et à l’enfant Noa A…. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne produit aucun élément relatif aux conditions de vie et d’éducation de l’enfant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en refusant de lui délivrer un visa dit « de retour ».
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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