Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 nov. 2025, n° 2513684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicité née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513679 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante marocaine née en 1990, est entrée en France en 2016 et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour. Faisant valoir qu’elle est mariée depuis 2014 à un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France, elle a déposé, le 12 juin 2025 une première de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision implicitée née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A… fait valoir que l’abstention prolongée de l’administration à statuer sur sa demande la place dans l’impossibilité d’acquérir une situation stable, d’exercer une profession et de bénéficier d’une couverture sociale tandis qu’elle ne peut rendre visite à sa mère malade au Maroc. Toutefois, alors que Mme A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2016, la décision attaquée, qui rejette implicitement sa demande, n’apporte aucune modification à sa situation administrative. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la requérante et sa famille se trouveraient dans une particulière situation de précarité, et en particulier qu’il existerait une urgence à ce qu’elle puisse conclure la promesse d’embauche qu’elle produit à l’appui de sa requête. Enfin, la décision en litige ne fait par elle-même pas obstacle à ce que Mme A… quitte le territoire pour se rendre auprès de sa mère et sollicite, le cas échéant, un visa pour revenir sur le territoire français. En l’état de l’instruction, Mme A… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Versailles, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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