Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2512440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Madame A B, représentée par Me Dirakis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans l’attente de la fin de l’instruction de sa demande, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de terminer l’instruction de sa demande de carte de résident « vie privée et familiale » en sa qualité d’enfant d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de terminer l’instruction de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de jeune majeure entrée en France avant l’âge de 13 ans, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sri-lankaise, elle est entrée en France à l’âge de 5 ans, dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, son père étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’à sa majorité elle a sollicité un titre de séjour, qu’un récépissé lui a été remis par la préfète du Val-de-Marne valable jusqu’au 13 juillet 2025 qui n’a pas été renouvelé.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a perdu l’ensemble de ses droits sociaux et ne peut poursuivre ses études, et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et de travailler et de subvenir à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante sri-lankaise née le 23 juin 2005 à Trincomalee (Province de l’Est), entrée en France le 13 février 2011 munie d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Colombo, dans le cadre d’une réunification familiale, son père ayant été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et étant titulaire d’une carte de résident, a déposé à sa majorité une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, après avoir saisi le présent tribunal. La préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé le 4 juillet 2024 qui a été renouvelé une fois, et qui a expiré le 13 juillet 2025, sans être renouvelé. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé avec autorisation de travail, dans l’attente de la fin de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame B, le 4 juillet 2024, un récépissé de demande de titre de séjour. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 5 novembre 2024, nonobstant toute autre délivrance de documents provisoires de séjour postérieurement à cette date.
7. Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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