Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2605767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A…, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Soisy-sur-Ecole le 2 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sur-Ecole le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il y a urgence car depuis le début des travaux il réside avec son épouse et ses enfants chez sa mère mais qu’ils doivent désormais quitter ce domicile et qu’il a contracté un emprunt important ;
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée de la notification du droit de se taire, qu’elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il résulte de ces dispositions que le prononcé de l’exécution de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence justifiant l’intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l’attente du jugement de la requête au fond. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il ressort des pièces produites que le requérant et sa concubine ont acquis une maison à usage d’habitation en avril 2023 et ont bénéficié en avril, mai et juin 2025 d’arrêtés de non-opposition à travaux pour procéder notamment à des travaux dans le jardin, de changement d’affectation du garage en pièce d’habitation et d’agrandissement de la maison sur la façade avant. Le 2 décembre 2025, le maire de la commune de Soisy-sur-Ecole a édicté un arrêté interruptif de travaux au motif que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux arrêtés de non-opposition et étaient soumis à permis de construire et permis de démolir
Pour justifier de l’urgence à suspendre cet arrêté, le requérant fait valoir qu’il réside actuellement avec son épouse et ses enfants chez sa mère mais qu’ils doivent quitter ce domicile puisque son père a besoin de repos. Il fait valoir également qu’il a contracté un emprunt important.
Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucun élément, sur sa situation financière ou celle de son foyer, qui permettrait de déterminer l’incidence de l’arrêt des travaux sur cette situation alors qu’au demeurant l’emprunt a été contracté en 2023 pour l’achat de la maison. D’autre part, les allégations du requérant selon lesquelles il serait contraint de quitter le logement de sa mère ne sont pas établies. En outre, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature des travaux entrepris qui ont rendu la maison, dont il ne demeure plus que les murs extérieurs, totalement inhabitable, la suspension de l’arrêté interruptif de travaux ne permettrait en tout état de cause pas au requérant et sa famille de résider dans cette maison avant plusieurs mois. Dès lors, il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que l’arrêté en litige, qui a pour objet d’assurer le respect des règles de l’urbanisme, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et que les conclusions présentées au titre de cet article doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Soisy-sur-Ecole qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Soisy-sur-Ecole.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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