Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2403021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme I D, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté :
— il est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est victime de traite des êtres humains ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ supérieur à trente jours bien que ses enfants soient scolarisés ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui a produit des pièces enregistrées le 13 septembre 2024.
Par une décision du 16 septembre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
Une pièce a été enregistrée le 9 mai 2025 pour Mme D et n’a pas été communiquée, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zancanaro,
— les observations de Me Brey, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née en 1989, est entrée irrégulièrement en France le 4 août 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juillet 2024. Par l’arrêté attaqué du 9 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or a abrogé l’attestation de demande d’asile dont
Mme D avait été munie, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Mme D en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 16 septembre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Sébastien Gauthey, directeur de l’immigration et de la nationalité, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Céline Manelli, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour en France, y compris, notamment, les refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile assortie ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Gauthey n’aurait pas été absent ou empêché le 9 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains.
6. En l’espèce, Mme D n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, avoir déposé une plainte pour des faits commis à son encontre constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, réprimées par les dispositions des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. Si la requérante produit une attestation émanant d’un service spécialisé associatif justifiant qu’elle bénéficie d’un accompagnement social depuis le 31 juillet 2024, ce seul document n’apparaît pas suffisant pour soutenir qu’elle avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de renvoyer Mme D dans son pays d’origine.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée seule sur le territoire français et depuis moins de treize mois à la date de la décision en litige. Elle n’établit aucunement qu’elle n’aurait pas conservé d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents, et où elle a vécu elle-même l’essentiel de son existence. Si elle se prévaut de la naissance de sa fille, le 2 octobre 2023 à Dijon, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile pour sa fille a été rejetée par une décision de l’OFPRA du
19 février 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 29 juillet 2024. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile présentée par la requérante ayant été rejetée à la fois par l’OFPRA et la CNDA, cette dernière ne dispose plus du droit de se maintenir en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Congo, pays dont la requérante et sa fille ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme D sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
11. Sa fille née le 2 octobre 2023 n’étant pas scolarisée, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance que « ses enfants doivent terminer leur année scolaire », pour contester la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Surtout, il n’est pas établi, ni même allégué que Mme D a formé une demande tendant au bénéfice d’un délai supérieur au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme D soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques d’atteintes à son intégrité physique et à sa vie, ainsi que son enfant. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle verse à l’instance, avoir subi des violences de la part de son mari dont elle a indiqué être séparée, ni des membres de sa famille, ni être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’OFPRA du 19 février 2024 confirmée par la CNDA le 29 juillet 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Congo.
15. En dernier lieu, compte tenu de la vie privée et familiale de la requérante, telle que décrite au point 9, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être rejetés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Côte-d’Or. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I D, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
V. Zancanaro
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. Soubeyrand
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Saisie ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Sanction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Pièces ·
- Centre pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Boulangerie ·
- Sécurité sanitaire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Allemagne
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Marc ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Médecin ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Tunisie ·
- Ordonnance
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.