Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2405016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête présentée pour M. D… A… E…, enregistrée le 20 septembre 2024.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. D… A… E…, représenté par Me Peissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cap vert comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation temporaire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne est entaché d’incompétence faute d’avoir été signé par une autorité habilitée à cette fin ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière en ce que le préfet n’a pas examiné sa situation particulière et elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- la décision porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3 de la convention sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation alors qu’il dispose de garanties de représentation ;
- la décision relative au pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et est ainsi insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- et les observations de Me Baudat Ertel, représentant M. A… E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant cap-verdien né le 2 février 1970, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 26 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Cap vert comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, laquelle disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Seine-et-Marne en date du 24 juillet 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… E…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sans présenter de caractère stéréotypé, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé dont il serait entaché, soulevé à raison des considérations, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… E… est entré sur le territoire de l’Union européenne sous couvert d’un visa délivré par le Portugal en 1999 et qu’il s’est installé en France en 2002 avec sa compagne et ses quatre enfants, où il s’est maintenu en se prévalant d’un titre d’identité portugais falsifié. Si son épouse est détentrice d’un titre de séjour délivré en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, il ne ressort cependant pas de l’instruction que ce titre ait été obtenu autrement qu’en se prévalant de la nationalité portugaise invoquée frauduleusement par son époux, ni qu’elle ait, par suite, vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que les enfants majeurs de M. A… E… résideraient régulièrement en France sous couvert de titres de séjour, que l’intéressé justifie de ressources stables, régulières et suffisantes et qu’il serait seul à pourvoir aux besoins de l’une de ses filles majeures et de son fils mineur né en France en 2007, lequel a vocation à l’accompagner de même que son épouse en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le français, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Alors même que l’enfant mineur de M. A… E… est né en France et y est scolarisé, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cap vert, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A… E… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la
convention relative aux droits de l’enfant précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas délivré sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
9. Il est constant que M. A… E… ne dispose pas de document authentique d’identité ou de document de voyage en cours de validité et s’est prévalu au surplus d’un titre d’identité portugais falsifié. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet de la Seine-et-Marne se serait également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait légalement, ainsi qu’il l’a fait, refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire en application du 8° de cette même disposition.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… E… vit sur le territoire français depuis plus de vingt ans, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions rappelées ci-dessus et entacher sa décision de disproportion, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, laquelle doit, par conséquent et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par M. A… E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-et-Marne du 26 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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