Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2501258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B… D…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Seyrek, représentant M. D….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1993, déclare être entré en France le 25 août 2020, en provenance d’Italie. Le 14 août 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. L’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme A… C…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. D… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent par suite être écartés comme inopérants.
4. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D… réside depuis quatre ans et demi en France, il n’y dispose, en dehors d’une sœur, de nationalité française, d’aucune attache particulière et n’y justifie que d’une activité professionnelle récente, en qualité de peintre en bâtiment, en contrat à durée indéterminée, du 1er novembre 2022 au 3 mai 2023, puis à compter du 1er octobre 2023, pour, en dernier lieu, un salaire mensuel d’environ 1 600 euros nets. L’intéressé, qui n’allègue pas y être dépourvu d’attaches familiales, ne fait état d’aucun obstacle à un retour dans son pays d’origine le temps de l’instruction de la demande du visa de long séjour requis pour l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’est pas entachée d’erreur de fait, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations précités doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D…, cite les dispositions dont elle fait application et constate que sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D…, cite les dispositions dont elle fait application et fait état de l’ancienneté de présence et des attaches de l’intéressé en France. Elle indique également que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée, eu égard à la durée de l’interdiction qu’elle prononce, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un mois, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Compte ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai ·
- Sociétés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Absentéisme ·
- Education ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Exécution
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Plan ·
- Accès ·
- Industrie ·
- Masse ·
- Aire de stationnement ·
- Maire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Système d'information ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Acte
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Légalité externe ·
- Convention de genève ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.