Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2304878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 269,25 euros, et de leur accorder la remise totale de cet indu.
Les requérants soutiennent qu’ils sont de bonne foi et que leur quotient familial a été mal calculé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la précarité n’est pas démontrée.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 269,25 euros, et de leur accorder la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles D. 553-1 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l’appréciation des disponibilités financières des allocataires lors de l’examen de leur demande de remise gracieuse de prime d’activité par la caisse d’allocations familiales est déterminée en fonction de la composition de leur foyer, des ressources de ce foyer, des charges de logement et des prestations qui sont servies. À cet égard, si les requérants soutiennent que le quotient familial qui a été pris en compte par la CAF est erroné, il résulte de l’instruction que l’organisme social, dans le cadre de l’examen des demandes de remise de dette, prend en compte les prestations versées, ce dont il n’est pas tenu compte dans le cadre de la communication avec les allocataires. Cette détermination du quotient familial des allocataires, qui constitue un élément objectif permettant d’apprécier l’état de précarité des demandeurs d’une remise gracieuse, ne lie en tout état de cause pas l’examen que le juge du plein contentieux porte sur cet état. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, compte tenu des éléments apportés par la caisse d’allocations familiales, que le quotient familial pris en compte pour l’examen de la demande de remise gracieuse de M. A et Mme C aurait été erroné.
5. En second lieu, M. A et Mme C n’établissent, ni même n’allèguent, que leur foyer serait dans une situation financière précaire. Leur quotient familial était d’environ 1 500 euros en avril 2024. Dans ces conditions, les requérants n’établissent donc pas être dans une situation de précarité telle qu’ils ne pourraient pas faire face, au jour du jugement, au paiement de leur dette de 269,25 euros.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que M. A et Mme C ne sont fondés à demander ni l’annulation de la décision leur refusant la remise gracieuse de leur indu de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de leur dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304878
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