Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2306285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2023, 5 décembre 2023 et 24 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles a rejeté sa réclamation en date du 20 juin 2023 tendant à obtenir la régularisation de sa situation administrative et professionnelle et le bénéficie d’un recrutement au sein d’un corps de catégorie B ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de faire droit à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et les dispositions du décret n°95-979 du 25 août 1995 et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ; elle n’a pas bénéficié de mesures d’accompagnement et de formation au cours de son stage lui permettant de faire la preuve de son aptitude professionnelle sur les fonctions de catégorie B ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 4 du décret 2006-1760 du 23 décembre 2006 et l’article 3 du décret 2010-302 du 19 mars 2010 et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre ; elle avait les qualités et les compétences pour bénéficier d’une titularisation dans un corps de catégorie B.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier 2025 et 3 février 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée à l’expiration des délais de recours contentieux.
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crusoé, représentant Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2026, a été présentée pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 1er septembre 2018, Mme B… a été recrutée en qualité de travailleur handicapé sur le poste de chargée de la coordination administrative et budgétaire pour l’Occitanie, au sein du pôle « action culturelle et territoriale » correspondant à un statut de secrétaire administratif (catégorie B). Le 16 septembre 2019, le jury départemental a émis un avis défavorable à la titularisation de la requérante sur ce poste de secrétaire administrative. Ce jury a, en revanche, émis un avis favorable au recrutement de l’intéressée sur le poste de chargée de prestations financières correspondant au statut d’adjoint administratif (catégorie C). Le 4 décembre 2019, Mme B… a signé un contrat de recrutement sur ce poste de catégorie C en qualité de stagiaire. Le 10 juillet 2020, le jury départemental a émis un avis favorable à la titularisation de la requérante sur ce poste d’adjoint administratif. Par un arrêté du 21 juillet 2020, Mme B… a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat (catégorie C), à compter du 1er septembre 2020. Par un courrier du 20 juin 2023, Mme B… a présenté un recours administratif hiérarchique en demandant que soit réexaminé le refus de titularisation dans un corps de catégorie B. Par une décision du 30 août 2023, le directeur régional des affaires culturelles a rejeté son recours. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du
30 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux et ou un recours hiérarchique avant de former un recours contentieux. L’exercice de tels recours administratifs n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet de ces décisions doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d’un ou des recours administratifs, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il ressort du courrier litigieux intitulé « recours administratif hiérarchique » en date du 20 juin 2023 que la requérante demande expressément le réexamen de la décision de la direction régionale des affaires culturelles Occitanie et son maintien en catégorie B avec effet rétroactif, à la date de renouvellement de son contrat de recrutement en catégorie C, le 4 décembre 2019. Ainsi, Mme B… doit être regardée comme ayant présenté à la ministre de la culture, non pas, comme elle le soutient une demande d’abrogation de l’arrêté du 21 juillet 2020 prononçant sa titularisation dans un corps de catégorie C et refusant implicitement sa titularisation comme agent de catégorie B, mais un recours hiérarchique tendant à obtenir l’annulation rétroactive de cet arrêté.
Dans ces conditions, la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles a rejeté le recours hiérarchique de Mme B… contestant son classement en catégorie C et demandant son maintien en catégorie B n’étant pas un préalable obligatoire au recours contentieux, elle ne s’est pas substituée à l’arrêté initial du 21 juillet 2020 par lequel l’intéressée a été titularisée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat (catégorie C) à compter du 1er septembre 2020. En conséquence, Mme B… doit être regardée comme demandant à la fois l’annulation de la décision du 30 août 2023 mais aussi celle de l’arrêté initial du 21 juillet 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, il est constant que Mme B… a signé un contrat de recrutement en qualité d’adjointe administrative stagiaire de catégorie C le 4 décembre 2019 et que l’arrêté du 21 juillet 2020 portant titularisation dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat (catégorie C) à compter du 1er septembre 2020, qui comportait les voies et délais de recours, a été porté à sa connaissance au plus tard le 3 mars 2021 à l’issue de son premier entretien professionnel. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté initial du 21 juillet 2020 ensemble la décision du 30 août 2023, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 31 octobre 2023 soit après expiration d’un délai raisonnable d’un an que le recours hiérarchique daté du 20 juin 2023, lui-même exercé après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an, n’a pu proroger, étaient tardives et par, suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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